Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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A la let. e est défini comme "personnel de sécurité" le personnel d'une entreprise de sécurité exécutant une prestation en faveur d'une autorité fédérale. La loi se réfère exclusivement au personnel mis à la disposition d'une autorité fédérale.

Art. 3 Compétence pour les tâches définies dans la présente loi

S'appuyant sur l'organisation actuelle de fedpol en sa qualité d'organe fédéral disposant d'une compétence générale en matière de police, l'art. 3 part du principe que les tâches citées dans la LPol seront effectivement assumées par fedpol (cf. ch. 1.1). Le Conseil fédéral peut toutefois, en vertu de l'art. 8, al. 1, LOGA, attribuer ces tâches à d'autres unités organisationnelles en cas de réorganisation pour autant qu'aucune autre loi ne prévoie de restriction expresse en la matière. L'art. 3 n'exclut pas par ailleurs la possibilité d'abroger ultérieurement les dispositions relatives aux tâches de police de la Confédération actuellement régies par des lois spéciales ou de les transférer dans la LPol.

2.2 Titre 2 Tâches de police de sécurité (art. 4 à 7)

Les tâches de police de sécurité de fedpol recouvrent la protection des personnes (parlementaires, magistrats, personnes jouissant d'une protection en vertu du droit international public et employés de la Confédération particulièrement menacés) et des bâtiments de la Confédération. Ces tâches impliquent de procéder à des analyses des risques et d'évaluer la menace pesant sur les personnes et les bâtiments concernés26. Fedpol dispose de son propre personnel pour assurer la protection des personnes au sein des bâtiments de la Confédération, tandis qu'en dehors, c'est la police locale qui est compétente. En matière de protection des bâtiments, fedpol déploie également son propre personnel au sein du bâtiment du Parlement, dans tous les bâtiments où siègent les chefs de départements (Palais fédéral Ouest, Est et Nord, Inselgasse et Bernerhof), dans le Centre d'audition (autorités fédérales de poursuite pénale) et dans les bâtiments de fedpol, du MPC et de l'OJI (tâches de protection au sens de l'art. 5, al. 1, OSF). L'office est en outre responsable de la formation et des engagements des gardes de sûreté dans l'aviation (police aérienne au sens de l'art. 21 LA; cf. ch. 1.4).

Comme cela a déjà été évoqué à l'art. 2, fedpol remplit également des fonctions de police de sécurité lorsqu'il assure la protection de ses enquêteurs particulièrement menacés dans le cadre de leurs tâches de police judiciaire.

Conformément à l'art. 90, fedpol est autorisé, dans l'exercice de ces tâches, à faire usage de la contrainte et à déployer des mesures policières régies par la LUsC.

Les tâches de police de sécurité étaient jusqu'à présent réglées à l'art. 2, al. 4, let. d, à l'art. 5, let. b et à la section 5 de la LMSI (art. 22 à 24), dispositions qui peuvent désormais être abrogées. Par contre, l'art. 5, al. 1, let. b, LMSI, selon lequel le Conseil fédéral établit un plan directeur des mesures visant à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d’une protection en vertu du droit international public, ainsi que les bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visés à l’art. 2 LEH, n'est pas repris. En effet, cette tâche s'est révélée irréalisable dans la pratique.

26 Dans le droit en vigueur, ces tâches sont réglées à l'art. 22, al. 1, LMSI et aux art. 6 à 10 OSF.