Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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Art. 4 Principe
L'al. 1 reprend le contenu de l'art. 22, al. 1, LMSI, tout en le complétant par une référence à l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12).
L'al. 2 correspond à l'art. 23, al. 5, LMSI, à l'exception de la tâche assignée au comité de coordination d'élaborer le plan directeur prévu à l’art. 5, al. 1, let. b, qui est supprimée pour les raisons évoquées ci-dessus.
Art. 5 Protection des autorités fédérales
Cet article correspond, à quelques adaptations près, à l'art. 23 LMSI. L'al. 1, let. a correspond à l'art. 23, al. 1, let. a, LMSI, avec toutefois une nouvelle formulation plus précise, indiquant que seules les personnes de la Confédération exerçant une fonction d'intérêt public peuvent bénéficier de mesures de protection. Il s'agit notamment des parlementaires fédéraux, des magistrats et de certains employés de la Confédération. Ces personnes doivent en outre se trouver dans une situation où elles sont particulièrement menacées dans l'exercice de leur fonction étatique. Si une personne appartenant aux groupes cités se trouve dans une situation où elle est menacée pour des raisons purement privées, c'est-à-dire qu'il n'y aucun rapport avec sa fonction professionnelle, ce sont les autorités de police cantonales qui interviennent, du fait de leurs compétences générales en matière de police de sécurité, comme elles le feraient pour tout autre citoyen.
La let. c de l'art. 23, al. 1, LMSI (bâtiments et manifestations pour lesquels les tâches de protection sont confiées à d’autres services) n'a pas été reprise, cette disposition n'ayant jamais été appliquée jusqu'à présent. Elle peut par conséquent être abrogée dans la LMSI.
A l'al. 2, le Conseil fédéral se voit attribuer la compétence potestative d'accorder en vertu de l'al. 1, let. a une prolongation des mesures de protection dans des cas particuliers dûment motivés. Il se peut notamment qu'un nombre très limité de personnes continuent de constituer indirectement une menace pour les institutions de l'Etat après avoir cessé d'exercer leur fonction (par ex. anciens collaborateurs ayant eu accès à des informations sur les armes de destruction massive).
Art. 6 Exécution des obligations de protection découlant du droit
international public
Le libellé de cet article correspond à celui de l'art. 24 LMSI.
Art. 7 Utilisation d'appareils optiques de surveillance
Cette disposition constitue la base légale de droit formel sur laquelle pourront s'appuyer fedpol et les autorités cantonales pour avoir recours à la vidéosurveillance. Elle est limitée aux tâches de police de sécurité au sens du titre 2.
La vidéosurveillance exercée par l'office dans le cadre de ses tâches de police de sécurité est réglée à l'art. 15 OSF, lequel se fondait jusqu'à présent sur l'art. 14, al. 2, let. f, LMSI. Lors de la révision de l'art. 15 OSF (prolongation de la durée de conservation des enregistrements vidéo, en vigueur depuis le 1er octobre 2008), il s'est avéré que l'art. 14, al. 2, let. f, LMSI ne constituait pas un fondement assez clair, puisque les enregistrements vidéo ne doivent pas servir qu'à la recherche d'informations menée par le Service de renseignement de la Confédération, mais