Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif
Confédération, la poursuite pénale des infractions à la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh; art. 90).
Par opposition, sont réputées tâches de police judiciaire les tâches qu'assume fedpol en sa qualité de police judiciaire de la Confédération et le soutien qu'il accorde aux procédures d'entraide judiciaire internationale en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale (EIMP). Les tâches de police judiciaire sont réglées exhaustivement dans le code de procédure pénale (CPP), auquel la loi se contente de renvoyer (cf. art. 21 LPol). La poursuite et l'élucidation d'infractions réglées dans le CPP sont ainsi complétées par les composantes de détection et de répression provenant de la LOC.
Il peut arriver dans certains cas que les tâches de police judiciaire et de police de sécurité se confondent, si bien que des tâches de police judiciaire déployées par fedpol peuvent avoir un effet préventif:
- Fedpol agit en sa qualité de police judiciaire de la Confédération lorsqu'il
déploie des mesures de contrainte dans le cadre d'une procédure pénale ou d'entraide judiciaire. Il s'agit concrètement de mesures telles que le mandat de comparution, le mandat d'amener, les recherches, la détention provisoire, la fouille et l'examen.
- Si les suspects sont considérés comme dangereux, fedpol assume également
une fonction de police de sécurité, afin de protéger ses enquêteurs et toute tierce personne d'éventuelles violences.
A partir de l'an 2002, des forces de police spéciales (groupe d'engagement Tigris) ont été formées au sein de l'office et équipées de manière à pouvoir assumer les mandats attribués à fedpol dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire ou de poursuite pénale par le MPC, l'Office des juges d'instruction fédéraux (OJI) ou l'Office fédéral de la justice, tels que mener des recherches ciblées ou procéder à l'arrestation de personnes manifestant une propension élevée à la violence.
A la let. c sont définies comme "de police administrative" les tâches servant à écarter des menaces concrètes, dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics, au moyen des mesures de droit administratif décrites au titre 424. La compétence de fedpol de prononcer des décisions administratives dans le but de saisir du matériel de propagande incitant à la violence ou d'interdire l'entrée sur le territoire suisse à des hooligans est pour l'instant réglée dans la LMSI. Ces mesures se distinguent en cela de l'activité préventive du service de renseignements que cette dernière exclut le recours à la contrainte décisionnelle restreignant les droits fondamentaux des individus25.
A la let. d sont définies comme "entreprises de sécurité" les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la sécurité. La forme juridique importe peu: il peut s'agir aussi bien de sociétés commerciales que de sociétés individuelles, ayant leur siège en Suisse ou à l'étranger.
24 Fedpol dispose de compétences de police administrative comparables dans les domaines des armes et des explosifs qui, à l'opposé des mesures désignées à la let. c, sont régies par des lois spéciales.
25 Cf. ch. 3.2.4, let. c, du rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat du 21 février 2005 de la Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats (05.3006) "Lutter plus efficacement contre le terrorisme et le crime organisé"; FF 2006 5438