Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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aussi à l'exécution, par fedpol et les autorités cantonales, de leur activité de protection. C'est pourquoi l'art. 7 LPol reprend, par analogie, le contenu de l'art. 14, al. 2, let. f, LMSI et le concrétise. Ainsi, la vidéosurveillance exercée par fedpol et par les autorités cantonales à la demande de fedpol se fondera désormais sur l'art. 7 LPol et sera limitée aux buts cités aux art. 5 et 6. La vidéosurveillance exercée par le Service de renseignement de la Confédération continuera quant à elle de se fonder sur l'art. 14, al. 2, let. f, LMSI. L'art. 7 ne permet pas la vidéosurveillance à des fins relevant de la police judiciaire. Celle-ci doit s'appuyer sur l'art. 13 LPol, sur les art. 269 ss CPP ou sur d'autres dispositions de droit spécial.
La prise, l'enregistrement et le traitement d'images contenant des données concernant des personnes, conservées pendant un certain temps, puis évaluées et, si nécessaire, exploitées devant les tribunaux, peuvent constituer une restriction grave des droits fondamentaux. Une loi au sens formel était par conséquent nécessaire pour pouvoir répondre aux exigences de l'art. 36, al. 1, 2e phrase, Cst., ce qui sera le cas avec la LPol.
L'expression "lieux librement accessibles" désigne les lieux soumis au mandat de protection de la Confédération, mais pas à son droit de domicile au sens de l'art. 62 s. de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)27. Cette dernière disposition ne permet à la Confédération que la surveillance électronique de ses propres locaux28. Or il est possible que cela ne suffise pas à assurer la protection de personnes menacées et, pour de tels cas, il faut également prévoir la possibilité d'intervenir sur les lieux librement accessibles que ces personnes fréquentent. Il est par ailleurs difficile, si l'on considère les voies d'accès aux bâtiments fédéraux (par ex. la Place fédérale à Berne) de définir des limites claires, dans les espaces publics ou semi-publics, aux compétences dont dispose la Confédération en vertu de son droit de domicile.
En vue de respecter le principe de précision des normes, la durée de conservation des images contenant des données concernant des personnes est fixée à l'al. 2 à quatorze jours au maximum. Jusqu'à présent, cette durée n'était réglée que dans l'art. 15, al. 5, OSF. Les images ne contenant pas de données concernant des personnes ne constituent quant à elles pas une restriction des droits fondamentaux et ne sont soumises à aucune limitation quant à leur conservation.
27 Concernant la délimitation entre les espaces privés, semi-publics et publics, cf. rapport du Conseil fédéral du 2 décembre 2005 sur les entreprises de sécurité et les entreprises militaires privées, FF 2006 631
28 Un projet visant à compléter la LOGA eu égard à la protection des données résultant de l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération a fait l'objet d'une procédure de consultation de décembre 2008 à fin mars 2009.