Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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Les données disponibles auprès de fedpol sont définies dans les bases légales formelles dont le droit sur la protection des données de la Confédération et des cantons, expressément cité à l'al. 2, fait dépendre le traitement et par conséquent la transmission de données personnelles63par les autorités de police64. Les prescriptions fondamentales régissant le traitement et la transmission de données personnelles par les services centraux de police judiciaire figurent à l'art. 18 s. du présent projet.
Selon les prescriptions spéciales du droit fédéral régissant le traitement, on considère aussi comme disponibles les informations se trouvant dans les importantes banques de données à caractère personnel sur support électronique que fedpol exploite dans le cadre du traitement des affaires et des dossiers selon les art. 69 et 89, qui consignent les procédures de traitement des données par la police pour lesquelles aucun autre système de traitement des données n’est prévu par des lois spéciales. Sous réserve de dispositions spéciales, l’échange d’informations personnelles avec d’autres services de police, ou plutôt l’entraide en matière d’informations ellemême, est également saisie dans ces systèmes électroniques, afin que l’on puisse vérifier la date et la nature des informations qui ont été communiquées ou demandées sur une personne donnée65. La disponibilité et l’échange de données personnelles sont donc interdépendants.
Fedpol traite une série d’autres catégories de données dans des banques spéciales, visées au titre 6 LPol:
Conformément à l’art. 81 LPol, il exploite dans le Système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale les informations liées à l’entraide en matière d’informations dans le contexte international et national qu’il échange avec les autorités de police centrales d’autres collectivités publiques suisses ou étrangères en sa qualité de service central de police judiciaire ou par le biais d’Interpol, d’Europol et de Schengen. Le système d’information visé à l’art. 81 se distingue des banques de données visées aux art. 79 et 80 LPol; fedpol exploite ce système en sa compétence propre pour gérer les informations nécessaires à la réalisation des attributions primaires de poursuite pénale qui lui incombent en tant qu’organe de police judiciaire de la Confédération.
Parmi les données personnelles placées sous l’autorité de la police figurent les banques de données, servant à l’identification des personnes, rassemblant des données signalétiques utilisées dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues. Selon l’art. 83 LPol, les informations saisies dans la banque de données pertinente de la Confédération sont relatives à l’identité de la personne ayant fait l’objet du relevé signalétique et au motif de sa présence dans la banque. La banque contient également des traces relevées sur le lieu de l’infraction, comme des profils d'ADN ou des empreintes digitales qui, souvent, ne peuvent être attribuées à une personne qu’à un stade ultérieur.
Viennent s’y ajouter les banques de données dédiées à la recherche, lesquelles servent à rechercher les inconnus, les prévenus, les témoins et les personnes disparues ainsi que les instruments utilisés pour le délit et le butin. En collaboration avec d’autres autorités de la Confédération et des cantons, l’office exploite le
63 Cf. à l'art. 3, let. e, LPD, la communication ou transmission de données personnelles figure sous la notion générale de traitement
64 Cf. les art. 17 et 19 LPD
65 Cf. art. 71