Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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Autre nouveauté, l’inscription, à l’échelon de la loi (al. 3), du rôle des attachés de police en tant que représentants du DFJP et des autorités suisses de police et de poursuite pénale. Cette tâche était jusque-là partiellement réglée au niveau de l’ordonnance (art. 8, al. 2, let. a, de l’ordonnance concernant l'exécution de tâches de police judiciaire au sein de l'Office fédéral de la police; RS 360.1).
La modification de fond à l’al. 4, qui établit que le Conseil fédéral n’a plus à convenir avec l’Etat de résidence des détails de l’engagement, mais seulement à les définir, permet de tenir compte du fait qu’en pratique, la conclusion d’une convention de ce type est rarissime. L’accord avec l’Etat de résidence est généralement moins formel et se fait, par exemple, sous forme d’échange de notes. L’al. 4 correspond par ailleurs à l’art. 5, al. 4, de la LOC en vigueur.
La première phrase de l’al. 5, qui prescrit que le Conseil fédéral est habilité à convenir, avec les autorités étrangères compétentes, de l’établissement des agents de liaison étrangers en Suisse, est reprise du droit en vigueur (art. 5, al. 4, LOC). La deuxième phrase de l’alinéa précise que la prise en charge des agents de police étrangers incombe à fedpol.
2.5.1.2 Section 2 Principes de la coopération policière internationale (art. 36 à 38)
La section 2 établit des principes complémentaires à ceux de la section 1, mais concernant uniquement l'assistance internationale en matière de police et fedpol.
Art. 36 Sources juridiques de la coopération policière internationale
L'al. 1 renvoie aux sources juridiques qui fondent l'obligation de coopération policière internationale.
Sur le plan national, les autorités de police de la Confédération et des cantons s’accordent l'assistance administrative conformément à l’art. 44, al. 2, Cst. et à des dispositions spéciales figurant dans des lois fédérales. En vertu de l’art. 14 de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA; RS 172.010.1), qui s’applique à l’ensemble de l’administration fédérale, les organes de police de la Confédération sont tenus de s’entraider dans l’accomplissement de leurs tâches.
Au niveau international, c'est-à-dire dans les relations avec des autorités de police étrangères, seul un accord peut être juridiquement contraignant s’agissant de l’obligation de coopérer. La LPol en elle-même ne justifie donc pas d'obligation de ce type. Par contre, elle concrétise les modalités de la mise en œuvre intérieure d'obligations de droit international comme le faisait déjà la LEIS à remplacer; en effet, la LEIS règle la mise en œuvre de la décision-cadre relative à la simplification de l'échange d'informations entre les autorités de poursuite pénale des Etats Schengen, qui revêt un caractère contraignant pour la Suisse. En l’absence d’obligation de coopérer convenue par voie d’accord, la coopération avec les organes de police étrangers se fait en principe uniquement sur une base de réciprocité.
Le principe de réciprocité est "un principe général du droit international public qui permet à un Etat de faire dépendre son comportement vis-à-vis d’un autre Etat du fait que ce dernier adopte le même comportement envers lui lors d’une situation