Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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système de recherches informatisées de police RIPOL, visé à l’art. 86 LPol, ainsi que la partie nationale du Système d’information Schengen SIS, visé à l’art 87 LPol, afin de soutenir la réalisation des tâches précitées.

L’index national de police, visé à l’art. 88 LPol, regroupe toutes les applications de police dont l’exploitation incombe aux services de police de la Confédération et des cantons. Les centrales d’engagement de la police de la Confédération et des cantons peuvent en tout temps contrôler si une personne donnée figure dans l’une de ces applications et, le cas échéant, dans laquelle.

Les données personnelles sont également considérées comme étant disponibles lorsque l’autorité de police fournissant les informations n’en est pas propriétaire, mais peut sans autre se procurer ces informations auprès des propriétaires privés ou publics qui les détiennent66. C’est par exemple le cas lorsque la police peut directement accéder, par le biais d’un accès en ligne, à une banque de données gérée par d’autres autorités. A titre d’illustration, on peut citer l’accès en ligne de fedpol au casier judiciaire informatisé géré par l'OFJ, VOSTRA67. Cette forme indirecte de disponibilité existe également lorsque le législateur a contraint ou autorisé les propriétaires privés ou publics des données à coopérer avec la police dans le cadre de l’entraide en matière d’informations. En vertu de l’art. 18 LPol, sont notamment obligés de collaborer avec fedpol en matière d’informations, les organes de surveillance des frontières et les douanes, les autorités de police des étrangers ainsi que les contrôles des habitants et les autres registres publics. De manière générale, les privés ne sont pas tenus de collaborer à l’entraide en matière d’informations du fait du droit en matière de police.

Les organes de l’Autorité de surveillance des marchés financiers68 sont autorisés à fournir une entraide en matière d’informations à fedpol, tout comme une série d’autres autorités, mais également des organisations non étatiques qui œuvrent en faveur de la lutte contre les formes d’exploitation sexuelle69. Sans autorisation légale spéciale explicite, les privés ne peuvent communiquer à la police des informations personnelles que lorsque les violations des droits de la personnalité que cette communication implique se justifient par la présence d’un consentement ou d’un intérêt public ou privé prépondérant70.

L'al. 2 de l'art. 39 précise que la transmission de données personnelles dans le cadre de l'entraide en matière d'informations de police est, en raison de son caractère non judiciaire, soumise au droit fédéral et cantonal général en matière de protection des données et aux principes qui régissent le traitement des données qui en découlent, tels que la nécessité, la véracité, la sécurité et la proportionnalité. L'entraide en matière d'informations de police est de ce fait également soumise à la surveillance des organes de contrôle de la protection des données. Ces organes veillent à ce que l'entraide en matière d'informations de police se déroule conformément aux

66 Cf. ZURKINDEN et le renvoi à l’ATF 133 IV 271, cons. 2.5 (Pra 97, n° 59, 2008)

67 Cf. art. 367, al. 2, let. c, CP et art. 21 de l’ordonnance sur le casier judiciaire (RS 331), qui prévoit que la PJF peut, par le biais d’Interpol, échanger avec des services de police étrangers, des informations issues du casier judiciaire à des fins d’entraide administrative.

68 En vertu de l’art. 3, al. 2, LEIS, l’Autorité de surveillance des marchés financiers et les autorités fiscales sont exclues du champ d’application de l’entraide simplifiée en matière d’informations Schengen.

69 Cf. jusqu’à présent l’art. 6 de l’ordonnance du 30 novembre 2001 concernant l’exécution de tâches de police judiciaire au sein de l’Office fédéral de la police, RS 360.1

70 Art. 12, al. 2, let. c, en rel. avec l'art. 13 LPD