Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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loi sur l’entraide pénale figurant à l’art. 37 et de la force dérogatoire du droit fédéral qui en découle.

La let. a interdit la transmission d'informations lorsqu'il est à craindre qu'une autorité judiciaire utilise directement l'information comme élément de preuve au mépris de la réserve d'approbation figurant à l'art. 40.

La let. b proscrit l’échange d’informations personnelles lorsqu'elles ne devraient encore être transmises qu’en vertu de la contrainte procédurale, qui, à son tour, ne peut être ordonnée que par des autorités judiciaires ou des autorités de justice administrative. Cette interdiction de transmission, déjà présente dans l’art. 75a EIMP et l’art. 3 LEIS79, empêche que la protection juridique à laquelle les parties ont droit dans le cadre de l’obtention d’informations par voie d’entraide judiciaire ne soit contournée.

Sont assimilées à la contrainte procédurale les mesures de contrainte possibles selon la législation en matière de police et de procédure pénale (let. c). Les dispositions générales figurant aux art. 39 à 44 du projet de loi se référant exclusivement à l'entraide en matière d'informations de police, la mention de la contrainte policière en tant que motif de refus n'exclut en aucun cas le soutien policier standard, lequel constitue un type de coopération policière qu'il s'agit de distinguer de l'entraide en matière d'informations.

Il faut par contre diriger vers l'entraide judiciaire les demandes de transmission ou d’obtention de données personnelles qui ne sont pas disponibles pour le service partenaire requis, par exemple la consultation de dossiers de procédure ou la production d’informations visant à être utilisées dans le cadre d’une procédure pénale en cours. Il en va de même des informations, également mentionnées expressément à la let. b, qui sont protégées par une obligation légale de garder le secret ou par une interdiction légale de communiquer les données si le service de police à qui est parvenue la demande d'information n’a pas compétence pour lever cette interdiction. C’est notamment le cas lorsqu'une information relève du secret bancaire, du secret professionnel des avocats ou du secret de fabrication. Cela vaut en particulier pour les données fiscales dont les autorités chargées des tâches générales de police ne disposent pas d'ailleurs pas en général. Les éventuelles dispositions dérogeant à ces motifs de refus qui règlent l’entraide en matière d’informations à des fins non policières entre autorités qui ont d’autres tâches demeurent réservées80.

Selon l'art. 43, al. 4, le refus ou la restriction de l'entraide en matière d'informations doivent se fonder sur cette base.

Art. 42 Demandes

L’al.1 établit que fedpol présente une demande pour obtenir des informations en matière de police et, inversement, que ses partenaires en Suisse et à l’étranger en font autant.

L’al. 2 énonce les modalités que fedpol devra dorénavant respecter pour la formulation de ses demandes; ces modalités sont également énoncées à l’art. 8, al. 1,

79 Cf. art. 13 LOC

80 Cf. entre autres l'art. 18a, al. 2, LPol