Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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principes de traitement mentionnés, ce qui nécessite que les données des fichiers de police soient actualisées, c'est-à-dire que les données incomplètes soient corrigées et que les données personnelles devenues inutiles soient effacées. Par ailleurs, toute personne est en droit d'être informée de la transmission de données qui la concernent.

Art. 40 Restrictions d’utilisation

Le principe de finalité de l'entraide en matière d'informations, établi aux art. 33, al. 1 et 39, al. 1, LPol, est à la base des restrictions d'utilisation et des motifs de refus des art. 40 et 41. La finalité, applicable aussi à l'entraide judiciaire71, est déjà énoncée dans de nombreuses dispositions72 du droit en vigueur et signifie que l’entraide en matière d’informations de police est uniquement autorisée dans le cadre des tâches de police de sécurité et de police judiciaire des organes de police impliqués dans l’échange d’informations.

Les informations échangées peuvent donc être utilisées pour engager des procédures ou pour soutenir celles-ci, mais ne peuvent pas servir de moyen de preuve direct dans une procédure judiciaire en cours. Les informations nécessaires comme preuves directes doivent être demandées par les autorités judiciaires par la voie de l’entraide judiciaire, après l’ouverture formelle de la procédure.

Au vu de ce qui précède, l'art. 40 garantit également que, si nécessaire, fedpol assortisse d'une réserve les données mises à disposition dans le cadre de l'entraide en matière d'informations de police indiquant que ces données ne peuvent être utilisées comme élément de preuve dans le cadre d'une procédure pénale qu'avec l'approbation d'une autorité judiciaire73.

Cette restriction d'utilisation est donc réglée dans les dispositions générales sur l'entraide en matière d'informations de police, car fedpol, en tant qu'autorité requise, doit respecter cette restriction dans ses échanges au niveau national et international. Cela s'applique d'autant plus que fedpol ne peut invoquer cette restriction d'utilisation, qui figure déjà dans la LEIS74, que si celle-ci est aussi applicable au niveau national75.

Art. 41 Motifs de refus

Cette disposition contient une liste exhaustive des motifs qui, selon les cas d’espèce, permettent ou enjoignent de refuser, intégralement ou partiellement, la réponse à une demande d’informations. L’évaluation des motifs de refus se fait sur la base des

71Cf. art. 67, al. 1, EIMP et art. 34, al. 1, let. a, OEIMP

72Il figure à l’art. 7, al. 4, phrase 2, de l’ordonnance du 30 novembre 2001 concernant

l’exécution de tâches de police judiciaire au sein de l’Office fédéral de la police, RS 360.1 (sur les plans national et international), à l’art. 10, al. 2, de l’ordonnance du 1er décembre

1986 concernant le Bureau central national Interpol Bern (RS 351.21), à l’art. 26 de l’Accord du 27 avril 1999 entre la Suisse et l’Allemagne en matière de police (RS 0.360.136.1) et à l’art. 12 LEIS.

73 Cf. art. 39, al. 2, CAAS et art. 3, al. 4 de la décision-cadre relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne

74 Cf. art. 9, al. 4, et art. 12, al. 2, let. c

75 Cf. art. 3, al. 3, de la décision-cadre relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne et art. 6 LEIS