Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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comparable"57. En sa qualité de principe général, il s’applique aussi bien à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (cf. art. 8 EIMP) qu’à la coopération policière internationale. La Suisse ne requiert toutefois la réciprocité que sur le principe. Les motifs énumérés à l’art. 8, al. 2, EIMP justifiant le rejet de la réciprocité dans des cas particuliers (nécessité du soutien pour lutter contre certaines formes d’infractions, amélioration de la situation de la personne poursuivie ou de ses chances de reclassement social, élucidation d’un acte dirigé contre un citoyen suisse) peuvent aisément être transposés de l’entraide judiciaire à la coopération policière.
L'al. 2 renferme une réserve générale en faveur d'un accord de droit international plus favorable ou plus large si cet accord simplifie ou accélère la coopération policière internationale.
Art. 37 Relation avec l’entraide judiciaire
Les Etats de droit d’Europe continentale limitent les tâches de la police à la prévention directe des menaces ainsi qu’à l’élucidation et à la poursuite initiales des infractions. Avec sa première intervention, la police doit préparer le traitement procédural ultérieur par les organes de l’administration ou de la justice sans pour autant en préjuger. Ce mécanisme de l’Etat de droit implique que la coopération policière internationale doit être axée sur l’ouverture ou l’avancement de procédures ultérieures et non pas sur des actions procédurales à vocation probatoire58. Pour les actions menées à titre de soutien qui visent l'administration immédiate des preuves dans des procédures déjà en cours ou ne peuvent être menées qu'avec usage ou menace de contrainte, les règles de l’entraide judiciaire internationale doivent être réservées (cf. aux art. 41 et 48 les motifs de refus correspondant à la réserve de l'art. 37).
Art. 38 Soutien policier international
L’art. 38 règle un aspect partiel du soutien policier international au sens de l’art. 33, al. 2, let. b, dans la mesure où il prescrit que les demandes d’autorités étrangères en matière de police portant sur l’observation transfrontalière, les livraisons surveillées (cas spécial de l’observation) et la poursuite doivent être adressées à fedpol.
Cette disposition se rapporte par conséquent aux demandes que la police peut déposer ou réaliser en compétence propre en vertu de la LPol, du CPP du 5 octobre 2007 (FF 2007 6583, projet sujet au référendum) ou d’un accord international. Elle ne couvre donc pas les demandes réalisées directement entre les autorités d’exécution de l’entraide judiciaire. De même, elle ne régit pas les pouvoirs de disposition des autorités judiciaires. Pour cette raison, l'art. 38 ne s'exprime que sur la réception et sur la transmission de demandes étrangères concernant les livraisons surveillées, et pas sur leur autorisation.
Ces trois mesures sont déjà réglées dans des accords bilatéraux ou multilatéraux. Il s’agit en premier lieu des accords de police bilatéraux avec les pays limitrophes ainsi que de la CAAS et de ses développements. Les bases légales citées sont directement
57 Cf. ATF 110 Ib 173, 176, cons. 3 a
58 Cf. BREITENMOSER Stephan, Neuere Rechtsentwicklungen in der Bereichen der internationalen Amts- und Rechtshilfe, in: Ehrenzeller Bernhard (éd.), Aktuelle Fragen der internationalen Amts- und Rechtshilfe, Uni St-Gall 2005, p. 14