Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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applicables et forment la base de la coopération internationale dans ce domaine complexe.
Dans la législation fédérale en matière de police, il manquait cependant la fonction de fedpol en tant que "guichet" central pour les demandes, émanant de Suisse ou de l’étranger, relatives à l’observation transfrontalière ou à la livraison surveillée (al. 1), les règles quant aux attributions de fedpol concernant la décision relative à l’autorisation d’une observation étrangère (al. 2), ainsi que sa mission en tant que service chargé de l’information et de la vérification en cas de poursuite transfrontalière menée par des agents étrangers (al. 3).
L’art. 38 reflète la pratique actuelle en matière de coopération, tant à l’intérieur de la Suisse que dans les relations de notre pays avec l’étranger. La réglementation en vertu de l'art. 38 est soumise à la réserve générale des réglementations spéciales figurant dans les conventions internationales tel que le prévoit l'art. 36, al. 2, LPol. Ainsi, conformément à l'accord de police bilatéral avec l'Allemagne, c'est l'autorité cantonale qui agit en tant que service chargé de l'information en cas de poursuite transfrontalière.
2.5.2 Chapitre 2 Entraide en matière d’informations de police en particulier (art. 39 à 68)
Le deuxième chapitre porte sur la forme de coopération nationale et internationale qui, en pratique, est la plus importante entre autorités de police, à savoir l’entraide en matière d’informations de police. Cette forme de coopération mise en place par l’art. 33, al. 2, let. c, a pour objet les données à caractère personnel au sens de la législation suisse sur la protection des données qui couvre toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale, identifiée ou identifiable. Par conséquent, les données sensibles et les profils de la personnalité peuvent également être échangés dans le cadre de l’entraide en matière d’informations de police59.
Comme mentionné plus haut60, les tâches autonomes de la police se limitent à prévenir directement les menaces, ainsi qu’à procéder à la première élucidation et à la poursuite d’infractions. L’action de la police doit préparer le traitement ultérieur des dossiers par les organes administratifs ou judiciaires conformément aux procédures, sans toutefois préjuger de leurs résultats. L’entraide en matière d’informations de police ne peut donc que consister en un échange d’informations visant le soutien réciproque dans l’accomplissement de ces tâches de police préparatoires. Les informations qui seraient directement utilisées dans le cadre d’une procédure probatoire ne peuvent donc pas être échangées dans le cadre de l’entraide autonome entre autorités de police. Il en va de même des données qui ne peuvent être obtenues qu’après recours à la contrainte procédurale, qui relève de la compétence des autorités judiciaires ou de justice administrative. Si le recours à la contrainte procédurale s’impose aux fins de la communication des données, les informations ainsi communiquées devront par la suite toujours être communiquées par la voie de l’entraide judiciaire.
En tant que traitement de données à caractère personnel non judiciaire, l’entraide en matière d’informations de police est soumise à la législation générale sur la
59 Cf. commentaire de l’art. 33, al. 2, let. c
60 Cf. commentaire de l’art. 2