Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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LEIS. Fedpol ne traite par ailleurs les demandes qui lui parviennent que si elles répondent à ces mêmes exigences81:

Selon la let. a, l’autorité demandant l’entraide en matière d’informations de police doit décrire son service de manière suffisamment concrète pour que le service requis puisse déterminer s’il s’agit d’une autorité de police ayant des tâches de police de sécurité et/ou de police judiciaire au sens des art. 33, al. 1, et 39 LPol, ou s’il s’agit d’une autorité tierce.

Les let. b et d requièrent que la demande de transmission de données personnelles précise les principaux éléments des faits; cette précision doit permettre de déterminer un cercle suffisamment délimitable de personnes pouvant être concernées par les informations demandées. La restriction à un cas individuel ("données requises dans le cas d'espèce") s’impose notamment pour que l’autorité recevant la demande puisse s’assurer que celle-ci repose effectivement sur l’un des objectifs de police exigés par la LPol, à savoir la prévention des risques pour la sécurité publique, l’élimination des perturbations ainsi que l’élucidation et la poursuite d’infractions.

De par le fait qu’elle se rapporte à un cas individuel et de par son caractère personnel, l’entraide en matière d’informations de police se distingue de la forme de coopération qu’est le soutien policier simple, dans le cadre duquel les services s’échangent des informations générales, des analyses ou des évaluations. Dans le cadre de l’entraide en matière d’informations de police, les demandes formulées de manière générale sont à bannir. Des demandes d’informations sur tous les habitants d’un village ou d’un quartier ou encore sur tous les clients d’une entreprise donnée, par exemple, seraient à rejeter en vertu de l’art. 41, al. 2, car les informations demandées ne sont manifestement pas utiles pour atteindre les objectifs policiers pouvant être invoqués dans le cadre d’une telle recherche.

La présentation du motif de la demande, requise par la let. c, fournit à l’autorité recevant la demande une autre information importante pour s’assurer que les informations requises sont effectivement nécessaires à la réalisation des objectifs de police énoncés à l’art. 32, al. 1, et à l’art. 39, al. 1, et que la loi ne risque pas d’être détournée.

Plus les faits sont décrits précisément dans la demande, plus l’autorité à laquelle elle est adressée peut cibler sa réponse afin qu’elle soit la plus pertinente possible. Selon la let. d, les demandes devraient donc en principe être assorties d’une motivation présentant l’objectif de police de sécurité ou l’objectif de police judiciaire que l’autorité requérante cherche à atteindre par le biais des informations demandées. Pour les demandes dont le motif relève de la police judiciaire, il convient donc d’exiger qu’elles exposent avec suffisamment de clarté la date et le lieu où l’infraction supposée a été commise et dans quelle mesure les informations personnelles demandées pourraient contribuer à élucider l’affaire82. La description des faits requise par la let. d ne doit pas nécessairement être exhaustive. Il s’agit principalement de faire en sorte que l’autorité destinataire de la demande soit en

81 Les dispositions spéciales relevant du droit national ou du droit international sont réservées.

82 Fedpol est déjà soumis à l’obligation de justifier ses demandes d’entraide en matière d’informations en vertu de l’art. 4, al. 4, phrase 1, de l’ordonnance du 30 novembre 2001 concernant l’exécution de tâches de police judiciaire au sein de l’Office fédéral de la police (RS 360.1).