Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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mesure de déterminer s’il existe un motif de refus83. Les descriptions détaillées ne sont notamment pas nécessaires en cas d'infractions fréquentes, tels que le vol de voiture; en pareil cas, les informations sur les détenteurs des véhicules sont en effet échangées de manière courante.
Si un cas donné exige de respecter certaines conditions, celles-ci doivent, selon la let. e, figurer dans la demande elle-même. La let. f établit la même règle pour les indications relatives à un traitement urgent.
En précisant que les demandes doivent être présentées par écrit, l’al. 3 répond à l’exigence générale selon laquelle la réalisation des tâches de police doit être documentée (cf. art. 103). S’il y a péril en la demeure, la demande peut être transmise par oral, puis par écrit dans les meilleurs délais.
Art. 43 Traitement des demandes
Cette disposition édicte des principes relatifs à la procédure que fedpol doit suivre pour le traitement des demandes.
L’al. 1 exige que fedpol transmette d’office les demandes pour lesquelles il n’est pas compétent à l’autorité qui l’est. Ce principe est déjà énoncé de manière générale dans les accords de police bilatéraux84 et à l’art. 9, al. 2, LEIS.
L’al. 2 prévoit que fedpol tienne compte des conditions fixées par les services requérants pour le traitement de la demande s’il en a la possibilité sous l’angle légal et s’il en a les capacités effectives. La disposition reprend ainsi l’art. 7, al. 1, phrase 1, en vigueur, de l’ordonnance du 30 novembre 2001 concernant l’exécution de tâches de police judiciaire au sein de l’Office fédéral de la police (RS 360.1).
L’al. 3 reprend dans une large mesure l’art. 355a, al. 3, CP (cf. aussi art. 9, al. 5, LEIS). Cette disposition permet à fedpol de faire en sorte que, lors de l’échange d’informations, les principes énoncés à l’art. 39 s. soient également respectés par l’autorité requise à laquelle il transmet les informations.
L’al. 4 établit que fedpol, en tant que destinataire de la demande, justifie chaque décision de non-recevabilité ou de rejet. Cette approche permet à l’autorité requérante de connaître les exigences auxquelles sa demande ne satisfaisait pas afin qu’elle puisse, le cas échéant, l’adapter et la soumettre une nouvelle fois.
L’obligation, fixée par l’al. 5, de communiquer à l’autorité requérante la fiabilité et l’actualité des informations fournies existe déjà dans le droit en vigueur (cf. art. 11, al. 1, de l’ordonnance Interpol (RS 351.21) et art. 20, al. 4, phrase 1 de l’ordonnance JANUS; RS 360.285).
83 Dans un cas d’entraide administrative, le Tribunal fédéral a prononcé le jugement suivant: "[S]’il n’y a pas lieu d’être trop exigeant quant à l’exposé des faits, il faut toutefois que ces derniers puissent être qualifiés du point de vue juridique et que la demande contienne le texte des dispositions légales applicables pour que l’autorité saisie puisse vérifier d’emblée s’il existe, de manière évidente, un motif d’exclusion" (ATF 125 II 450, cons. 4b).
84 Cf. art. 4, al. 1, phrase 2, de l’accord du 27 avril 1999 entre la Suisse et l'Allemagne en matière de police
85 RS 360.2