Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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2.13.2.5 Code pénal

Art. 285, ch. 1bisViolence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires

En raison du rapport intrinsèque existant entre les tâches de police de sécurité selon la LPol (protection des autorités fédérales) et l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, il a été proposé de compléter l'art. 185 CP dans le cadre de la présente réglementation.

Selon la doctrine dominante, l'art. 285 CP constitue le pendant aux éléments constitutifs d'infraction décrits aux art. 180 et 181 CP s'ils sont commis à l'encontre de magistrats de la Confédération, de membres de l'Assemblée fédérale ou contre le Procureur général de la Confédération, auxquels cas on n'opère cependant plus de distinction entre menace et contrainte. Tant la contrainte que la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires sont des infractions poursuivies d'office. Cependant, la formulation de l'art. 285 CP est trop restrictive dans le sens où elle présuppose l'existence d'un acte administratif concret. Cela signifie que la menace contre un fonctionnaire à elle seule, en dehors du cadre d'un acte administratif, restera impunie si la personne lésée ne dépose pas plainte. Or les magistrats de la Confédération, les membres de l'Assemblée fédérale et le Procureur général sont justement la cible, de par leur exposition médiatique et leur notoriété, à des tentatives d'intimidation et à des manifestations d'hostilité qui ne sont pas en lien avec un acte administratif concret, mais découlent uniquement de leur fonction. Les actes de violence ou de menace ne sont donc pas dirigés en premier lieu contre la personne elle-même, mais contre sa fonction en tant que telle. L'art. 285 CP vise de manière générale à protéger l'autorité publique, ce qui inclut l'intégrité physique des personnes auxquelles une tâche a été confiée, afin que celles-ci soient en mesure de remplir leur fonction publique. Ces personnes régulièrement exposées de par leur fonction ne devraient pas avoir à décider s'il faut poursuivre pénalement les attaques menées contre elles, parce qu'il n'en va pas uniquement de leur intérêt personnel. Elles ne devraient pas avoir à assumer seules la responsabilité de décider si la violence ou la menace subie compromet leur fonction et constitue donc une infraction pénale. Le nouveau ch. 1bis se base d'une part sur l'actuel art. 285 CP et d'autre part sur l'art. 9 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers), selon lequel les départements doivent prendre les mesures propres à empêcher toute atteinte inadmissible à la personnalité de l'employé, de quelque personne qu'elle provienne. Il est par conséquent tout à fait justifié que ce genre d'actes ne soit pas uniquement poursuivi sur plainte, mais aussi d'office. Les personnes bénéficiant d'une protection en vertu du droit international public ne sont pas couvertes par le texte proposé, étant donné que selon la doctrine dominante, l'art. 285 CP vise avant tout à garantir le bon fonctionnement de ses propres organes étatiques.

Art. 317 bis, al. 2 Actes non punissables

En vertu de l'art. 22 du projet de loi, la police aura dorénavant la possibilité de créer des identités d'emprunt en vue de préparer une investigation secrète et de consolider cette identité par la création des documents nécessaires. Si par le passé il était nécessaire d'obtenir l'autorisation d'un juge pour falsifier des documents tout en restant dans la légalité, à l'avenir la compétence de l'octroi de cette autorisation sera élargie à d'autres autorités: selon le nouveau texte, une personne falsifiant des