Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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répétées au niveau parlementaire105. Etant donné que les interventions policières sur la Toile sont des contrôles ponctuels lors desquels les agents ne visent ni à mettre en place une relation de confiance particulière ni à s'infiltrer dans un milieu criminel, le Conseil fédéral est d'avis qu'il convient de compléter l'art. 286 CPP par le nouvel art. 286a, afin que les engagements policiers en question constituent non plus une investigation secrète mais une mesure d'enquête secrète que la police peut entreprendre de sa propre compétence. En vue de protéger les mineurs face à d'éventuels abus sexuels, la police doit avoir la possibilité, dans le cadre de la communication sur Internet, d'accepter des rendez-vous proposés par des personnes décidées à passer à l'acte.
Un autre domaine couvert par l'art. 286a CPP est celui des mesures d'observation à but répressif sur Internet, qui consistent à adopter un pseudonyme afin d'observer des activités de vente et des pages d'annonces à la recherche de contenus illicites (par ex. incitation à la violence, discrimination raciale, pornographie enfantine, vente de biens provenant d'une infraction, offres trompeuses, etc.) et d'entrer en contact avec les vendeurs.
Si les activités de la police prennent une envergure qui déborde du cadre d'une simple dissimulation d'identité, elles sont alors soumises à la réserve d'autorisation de l'investigation secrète au sens de l'art. 286 CPP. S'il s'avère que la police doit mettre en place une relation de confiance particulière avant de parvenir à établir, selon toute vraisemblance, un contact ou à conclure une affaire, elle doit demander à temps l'autorisation d'un juge.
L'al. 2 vise à garantir que les policiers se faisant passer pour des personnes privées n'incitent pas les personnes qu'ils ont contactées à commettre des infractions. Dans la mesure où de telles interventions visent des personnes qui ont déjà commis les infractions poursuivies ou qui sont sur le point de les commettre, le risque d'incitation s'avère de toute manière faible.
Proposition alternative Jositsch: l'initiative parlementaire Jositsch (08.458)106, transmise par la Commission des affaires juridiques du Conseil national le 5 mai 2009, poursuit le même objectif que la disposition proposée. Cela montre clairement que le législateur a l'intention de combler les lacunes juridiques constatées dans l'arrêté du Tribunal fédéral susmentionné relatif aux forums de discussion en ligne et non pas d'attendre une éventuelle évolution de la jurisprudence.
Si M. Jositsch met en avant la tromperie comme critère central de distinction entre ce qui constitue ou non une investigation secrète, le Conseil fédéral préfère reprendre les critères éprouvés de l'art. 1 LFIS.
Enquêtes sur une structure: dans la mesure où des collaborateurs de l'office central entreprennent des mesures d'enquête secrètes concernant une structure criminelle, leur engagement est réglementé par l'art. 12, al. 3 et 4, du présent projet de loi, qui correspond à l'actuel art. 11, al. 6, LSIP. Dans les cas où la mise en place d'une relation de confiance est nécessaire et prévue, il est cependant possible de formuler
105 08.3841 Motion Schmid-Federer du 17.12.2008: Investigations secrètes avant l'ouverture d'une procédure pénale, adoptée par le Conseil national le 3 juin 2009 et transmise au deuxième conseil
106 08.458 Initiative parlementaire Jositsch du 29.9.2008: Investigation secrète. Restreindre le champ d'application des dispositions légales