Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 85Fedlex · Rapport explicatif
tout au moins des présomptions vagues contre inconnu (par ex. pour criminalité organisée au sens de l'art. 260ter CP) afin que la nouvelle disposition prévue de l'art. 286a CPP puisse s'appliquer. Pour cette raison, aucune réglementation supplémentaire n'est requise dans la législation policière concernant les enquêtes sur les structures, du moins au niveau de la Confédération. Quant aux activités de police judiciaire des autorités de police cantonales, elles relèvent de la législation cantonale.
Art. 288 Identité d'emprunt et garantie de l'anonymat
Avec l'introduction de la constitution d'une identité d'emprunt en vue d'une investigation secrète à l'art. 22 du projet, les personnes de contact des enquêteurs se voient eux aussi accorder la possibilité d'adopter une identité d'emprunt. Le texte de l'actuel art. 288 CPP, qui se limite aux enquêteurs eux-mêmes, s'étendra donc à leurs personnes de contact (cf. le commentaire de l'art. 22, Constitution d'une identité d'emprunt en vue d'une investigation secrète).
2.13.2.2 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
Comme il est expliqué plus en détail au ch. 1.2, sont reprises de la LMSI les dispositions concernant les tâches de police de sécurité (protection des personnes et des bâtiments) et les tâches préventives (saisie, séquestre et confiscation de matériel de propagande contenant des incitations à la violence et mesures contre la violence lors de manifestations sportives au sens des art. 24 ss LMSI). Par conséquent, les dispositions correspondantes aux art. 2, al. 4, let. e et f, art. 13a, 28, al. 2 et 3, ainsi qu'aux sections 5 (art. 22 à 24) et 5a (art. 24a à 24h) peuvent être supprimées de la LMSI sans être remplacées.
2.13.2.3 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
L'art. 67, al. 2, LEtr, a été adapté et complété sur la base de l'art. 24 du présent projet, qui établit que fedpol a la compétence d'interdire l'entrée en Suisse à des ressortissants étrangers en vue de prévenir la violence lors de manifestations sportives. Par souci d'exhaustivité, la let. b précise de manière déclaratoire que fedpol dispose également dans ce domaine de la compétence de prononcer des interdictions d'entrée.
2.13.2.4 Code civil
Art. 43a, al. 4, ch. 2
En raison de l'intégration de la LSIP dans le présent projet, le renvoi au système de recherche informatisé de police figurant à l'art. 43a est adapté.