Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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Inversement, la loi sur les profils d'ADN doit à présent renvoyer à la LPol (al. 3) en ce qui concerne la réglementation du système d'information. L'information selon laquelle le système d'information est exploité par la Confédération est accompagnée de la précision que cette exploitation se fait "exclusivement" par la Confédération (conformément à la restriction établie à l'art. 10, al. 2, de la loi sur les profils d'ADN).

Art. 10 à 12

Cf. les commentaires ci-dessus concernant l'art. 1.

Art. 13, al. 1

Outre le transfert de la section 4 dans la LPol (cf. ci-dessus), la révision partielle de la loi sur les profils d'ADN sera mise à profit pour procéder à une actualisation de son art. 13, al. 1. Plus de six ans se sont écoulés depuis la création de la loi sur les profils d'ADN. Entre-temps, la Suisse s'est constituée, sur la base de traités internationaux, de nouveaux canaux pour l'entraide policière internationale en matière d'informations de police, surtout dans le cadre d'Europol et de Schengen. Il est donc nécessaire de remplacer la restriction explicite à la collaboration avec Interpol de l'art. 13, al. 1, de la loi sur les profils d'ADN, par une formulation incluant un choix plus large de canaux d'informations.

Art. 14, al. 2 et 3

Les al. 2 et 3 portent sur l'exploitation du système d'information de police. Or cette dernière devra dorénavant être réglée dans la LPol uniquement. A présent que le système d'information fondé sur les profils d'ADN est réglementé dans la LPol au même titre que les autres systèmes d'information de police, les al. 2 et 3 peuvent être supprimés de la loi sur les profils d'ADN.

2.13.2.7 Loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte

Art. 2, al. 2

Selon la version actuelle de cette norme, la LUsC ne s'applique à l'armée que "lorsqu'elle intervient en Suisse au profit d'autorités civiles de la Confédération en qualité de service d'appui". Désormais, la Sécurité militaire, en tant que police de l'armée, doit également être soumise à la LUsC en ce qui concerne l'usage de la contrainte et de mesures policières. La Sécurité militaire remplit "les tâches en matière de police criminelle et de police de sûreté dans le domaine de l'armée" (art. 101, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire; RS 510.10). Ses membres ont pour la plupart suivi la formation de base de "policier 1". Les mesures policières que la Sécurité militaire est autorisée à mettre en œuvre correspondent à celles des corps de police civils. Comme il est déjà mentionné au ch. 1.4, fedpol, le Cgfr et à présent la Sécurité militaire sont soumis à la LUsC, ce qui permet à toutes ces autorités de se fonder sur une norme conforme à la Constitution en ce qui concerne la réalisation d'actes affectant les droits fondamentaux dans le domaine de compétence de la