Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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documents "avec autorisation" ne sera pas punissable. Etant donné qu'il n'est pas possible de demander l'autorisation d'un juge lors des préparatifs en vue d'une investigation secrète, et que les dispositions parallèles cantonales peuvent prévoir diverses instances d'autorisation en ce qui concerne la constitution d'identités d'emprunt, la disposition de l'al. 2 a été adaptée en conséquence: le terme "autorisation d'un juge" a été remplacé par "autorisation".

Titre précédant l'art. 349 Titre 4 Entraide judiciaire

Comme exposé ci-dessous, les adaptations au niveau de la systématique du droit entre la LPol et le CP ont pour conséquence que le titre 4 du livre 3 CP ne contient plus de dispositions sur l'entraide administrative, mais uniquement sur l'entraide judiciaire. Le titre est modifié en conséquence.

Dispositions devant être abrogées:

Art. 351

Le contenu normatif de l'art. 351 CP est entièrement repris par les dispositions correspondantes de la LPol:

Le transfert vers fedpol de la tâche de l'échange d'informations policières est réglementé de manière exhaustive aux art. 18 s, 39, al. 1, 45 et 46 LPol. On peut ainsi se passer de procéder à une attribution spécifique des tâches concernant Interpol telles que prévues à l'art. 351, al. 1, CP. L'al. 2 établit que des informations relevant de la police judiciaire peuvent être transmises à des fins de prévention des infractions uniquement "si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis". Ces deux alinéas sont couverts par l'art. 44 LPol. Quant à la recherche de personnes disparues et l'identification de personnes, qui sont mentionnées à l'art. 351, al. 3, CP, elles constituent une partie du mandat de coopération général décrit à l'art. 33, al. 1, ainsi qu'aux art. 39 ss de la présente loi et ne nécessitent donc plus de réglementation expresse. La possibilité prévue à l'art. 351, al. 4, CP, d'échanger des informations avec des privés sera à présent couverte par les art. 19, 30 et 50 LPol, ce qui lui confère une validité générale; il n'est donc plus nécessaire de la mentionner expressément dans le cadre d'Interpol.

Art. 352

Le contenu de l'art. 352, al. 1, CP se retrouvera dorénavant à l'art. 46, al. 3, LPol (pour plus d'informations à ce sujet, cf. le commentaire concernant cette disposition de la LPol). Le fait que l'entraide internationale en matière d'informations de police relève de la législation fédérale et cantonale en matière de protection des données est établi à l'art. 39, al. 2, LPol, et ce de manière exhaustive, de façon à inclure également la coopération avec Interpol. L'art. 352, al. 2, CP peut donc être supprimé. L'art. 352, al. 3, CP, devient l'art. 54, al. 2, LPol. Ainsi l'art. 352 CP peut être abrogé dans sa totalité.

Art. 353

A présent que la Suisse est devenue membre d'autres organisations internationales comme Europol, la formulation de l'art. 353 s'avère trop restreinte dans sa limitation