Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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2.10 Titre 10 Protection des données et voies de droit (art. 103 à 105)
Art. 103 Obligation d'établir et de conserver des documents
L'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA, RS 172.010.1) exige de toutes les autorités administratives une "gestion systématique des dossiers" (art. 22, al. 1). Cela est également valable pour les activités des autorités policières, qui doivent être consignées par écrit dans tous les domaines importants. Ce n'est que de cette façon que l'on peut garantir à tout moment une traçabilité totale. Ce principe s'applique également dans la législation cantonale en matière de police104.
Art. 104 Protection des données
L'art. 104 confirme que le traitement des données personnelles – et plus particulièrement l'entraide en matière d'informations de police – se font dans le respect des dispositions de la loi sur la protection des données (RS 235.1).
Art. 105 Voies de droit et responsabilité
L'art. 105, al. 1, relève l'applicabilité du droit de la procédure administrative ainsi que des réglementations légales concernant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. L'al. 2 mentionne l'applicabilité de la loi sur la responsabilité.
2.11 Titre 11 Dispositions finales (art. 106 à 109 et annexes 1 à 3)
2.12 Annexes 1 et 2
Les annexes correspondent textuellement à celles de la LEIS. Dans l'annexe 1, ch. 6, une référence incorrecte a été corrigée (nouveau: "escroquerie en matière de prestations prévue par la loi fédérale sur le droit pénal administratif [art. 14, al. 1, DPA]").
2.13 Annexe 3
2.13.1 Abrogation du droit en vigueur
La LOC, la LSIP et la LEIS sont entièrement couvertes par la nouvelle LPol et peuvent donc être abrogées.
104 Cf. notamment art. 12, al. 1, de la loi du 23 avril 2007 sur la police du canton de Zurich: "Die Polizei dokumentiert ihr Handeln angemessen."