Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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2.13.2.8 Loi du 12 juin 2009 sur la TVA
Art. 74, al. 2, let. e
Pour les procédures pendantes, la possibilité de transmettre des informations par le biais de l'Administration fédérale des contributions (AFC) aux organes judiciaires ou administratifs est déjà prévue à l'art. 74, al. 2, let. b, de la future loi sur la TVA (LTVA111) (qui correspond à l'art. 55, al. 2, let. b, de l'actuelle loi sur la TVA du 2 septembre 1999; RS 641.20).
En vertu de la présente modification, l'AFC est autorisée à mettre des données à la disposition des autorités policières de la Confédération et des cantons, "dans la mesure où elles sont nécessaires pour accomplir des tâches de police judiciaire liées à la lutte contre le crime organisé opérant à l'échelle internationale". La condition de cette démarche est que l'AFC soit déjà en possession des données en question. Il va de soi que l'AFC n'est en aucun cas habilitée à effectuer elle-même des investigations sur demande des autorités policières.
Les données en question seront particulièrement utiles à l'office central pour détecter des cas de traite d'êtres humains et lutter contre ce phénomène qui touche souvent les cabarets et les night-clubs. Il est très difficile d'obtenir des informations dans ce milieu où la criminalité grise est prédominante et où le comportement des personnes est fortement conditionné par leur environnement. Le constat de certains éléments inhabituels en rapport avec les taxes (TVA, caisse-maladie, AVS, etc.), notamment d'irrégularités dans la déclaration et le paiement de la TVA, peuvent fournir à l'office central d'importants indices permettant de remonter à des structures criminelles ou à des revenus générés par des activités criminelles. Par cet accès facilité aux données, la phase de l'enquête portant sur une structure donnée peut s'effectuer dans de meilleures conditions car il est possible, à un stade précoce de l'enquête pénale, de déterminer s'il convient ou non de poursuivre des recherches coûteuses en ressources.
En confisquant des capitaux obtenus de manière illégale dans le cadre d'une enquête pénale et en faisant valoir dans le même temps les taxes et les impôts répressifs, il est possible de priver les acteurs de ce milieu – et prioritairement ceux impliqués dans la traite d'êtres humains – de la base économique de leurs activités. Or, parce que le recouvrement des arriérés d'impôts se fait indépendamment d'une preuve pénale parfois difficile à fournir, un rassemblement de ces deux démarches (procédure pénale et fiscale) dans le domaine de la traite d'êtres humains permet une lutte plus efficace contre la criminalité: ainsi, les acteurs impliqués dans la traite d'êtres humains voient encore augmenter le risque de se voir confisquer leurs capitaux acquis de manière criminelle.
111 Projet soumis au référendum: FF 2009 3929; entrée en vigueur de la LTVA le 1er janvier