Rapport explicatif

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages

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La teneur de nombreuses dispositions de la convention est trop peu précise pour permettre une applicabilité directe. Par ailleurs, plusieurs dispositions s'adressent expressément aux instances politiques, ce qui exclut également leur justiciabilité. Cela vaut par exemple pour les dispositions qui demandent explicitement que les Etats parties pourvoient à la mise en œuvre de la disposition («chaque Partie veille à ce que»), tout en leur laissant le soin de fixer la manière dont il convient d'y «veiller». En substance, il est permis de constater que les dispositions de la convention ne sont pas directement applicables et qu'elles ne déploient donc pas d'effet direct en droit interne.

1.2 Partie spéciale: les dispositions de la convention et leur rapport avec le droit suisse

1.2.1 Préambule

Le préambule est une introduction non contraignante aux dispositions qui suivent. Il souligne les principes relatifs aux droits de l'homme et à l'égalité entre hommes et femmes, qui revêtent une importance particulière en matière de lutte contre la traite des êtres humains, et met un accent particulier sur une approche fondée sur les droits de l'enfant. Il place également la convention dans le contexte des initiatives déployées jusque-là par le Conseil de l'Europe dans ce domaine et rappelle le contexte normatif international général.

1.2.2 Chapitre I – Objet, champ d'application, principe de non-discrimination et définitions (art. 1 à 4)

1.2.2.1 Objet de la convention (art. 1)

La convention a pour objet de prévenir et de combattre la traite des êtres humains tout en garantissant l’égalité entre les femmes et les hommes. Le respect des droits de l'homme ainsi que la création d'un cadre complet de protection et d'assistance aux victimes et aux témoins y sont expressément soulignés. La convention vise également à garantir l'efficacité des enquêtes et des poursuites pénales, ainsi que la promotion de la coopération internationale conformément à ces objectifs. Elle prévoit par ailleurs un mécanisme de suivi (art. 36 à 38) pour veiller à l'application des dispositions de la convention par les parties.

1.2.2.2 Champ d'application (art. 2)

Le champ d’application de la convention comprend toutes les formes de traite des êtres humains tant sur le plan national qu'international et indépendamment de l'existence, ou non, d'un lien avec le crime organisé. Cette définition va plus loin que celle de l’art. 3 du protocole additionnel de l'ONU.

Les formes de traite des êtres humains prévues par la convention sont sanctionnées en Suisse par l’art. 182 CP (traite des êtres humains). Le champ d'application de cette disposition légale, qui ne fait pas de différence entre une infraction au niveau