Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
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international ou au niveau national et ne tient pas compte d'un éventuel lien avec le crime organisé, est identique à celui de l'art. 2 de la convention. Le champ d'application de la convention est donc conforme au principe de la territorialité applicable en Suisse (cf. ch. 1.2.2.4.2).
1.2.2.3 Principe de non-discrimination (art. 3)
En vertu de ce principe, les parties sont tenues, lors de la mise en œuvre de la convention, de traiter les victimes de la traite des êtres humains indépendamment de leur sexe, de leur race, de leur couleur, de leur langue, de leur religion, de leurs opinions politiques, de leur origine, etc. La définition de la discrimination correspond à celle de l’art. 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 (convention européenne des droits de l'homme, CEDH; RS 0.101).
Le principe de non-discrimination est appliqué en droit suisse. Conformément à l'art. 8, al. 2, Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.
Les éventuelles infractions à ce principe peuvent être portées devant la Cour européenne des droits de l'homme, en lien également avec la violation d'un autre droit garanti par la CEDH. La Suisse remplit ainsi les conditions énoncées à l’art. 3.
Le principe de non-discrimination figure aussi dans d'autres instruments de droit international, à savoir dans la Charte des Nations Unies (art. 1, par. 3) et dans les deux pactes de l'ONU relatifs aux droits de l'homme (art. 2, par. 2, et art. 3 du Pacte I de l'ONU et art. 2, par. 1, du Pacte II de l'ONU), ainsi que dans d'autres conventions de portée universelle qui ont trait spécifiquement aux questions de discrimination. On mentionnera en particulier la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD), qui est entrée en vigueur pour la Suisse en 1994. Cette convention donne, pour la première fois au niveau international, une définition détaillée de la notion de discrimination raciale.
En date du 19 juin 2003, la Suisse a remis au Secrétaire général de l'ONU une déclaration en vertu de l'art. 14 ICERD par laquelle elle reconnaît la procédure de communications individuelles (= procédure de recours individuel) émanant de personnes qui se plaignent d'être victimes d'une discrimination ou de formes d'intolérance à caractère raciste ou xénophobe. La Suisse s'engage ainsi à accepter les griefs éventuels du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD), l'organe de contrôle institué par la convention.
1.2.2.4 Définitions (art. 4)
1.2.2.4.1 Définition de la traite des êtres humains (let. a à d)
La définition de la traite des êtres humains figurant dans la convention correspond à celle de l’art. 3 du protocole additionnel de l'ONU. La notion de traite des êtres humains prévue par la convention recouvre dans une large mesure la définition de la «vente d'enfants» de l’art. 2 du protocole facultatif de l'ONU.