Rapport explicatif

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages

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une fonction dirigeante a rendu possible la commission d’une infraction établie conformément à la convention pour le compte de ladite société (par. 2).

Cette responsabilité peut être de nature civile, pénale ou administrative (par. 3) et ne saurait exclure la responsabilité pénale de la personne physique ayant commis l’infraction (par. 4).

De nombreuses conventions internationales conclues ces dernières années en matière de droit pénal contiennent des dispositions similaires, pour certaines identiques, concernant la responsabilité des entreprises. La convention pénale du Conseil de l’Europe du 27 janvier 1999 sur la corruption51 prévoit aussi la responsabilité des personnes morales, sans préciser toutefois la nature de cette responsabilité (civile pénale ou administrative)52. En dépit des tendances inverses qui s’observent à l’échelle internationale, cette dernière convention défend le principe encore largement répandu qui veut que les entreprises ne puissent pas faire l’objet de poursuites pénales. Les Etats parties doivent toutefois veiller à ce que les personnes morales fassent l’objet de sanctions ou de mesures proportionnées, y compris des sanctions pécuniaires53.

La responsabilité pénale des sociétés figure dans le droit suisse depuis le 1er octobre 200354. Le code pénal établit une responsabilité primaire pour un nombre limité de types d’infractions lorsqu’il doit être reproché à l'entreprise de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction55. Les catégories d’infractions mentionnées56 ne recouvrent toutefois pas les infractions visées par la convention du Conseil de l’Europe57.

Parallèlement à cette responsabilité pénale primaire, une responsabilité pénale subsidiaire a aussi été introduite dans la législation suisse pour les cas où une infraction est commise au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts et que cette infraction ne peut être imputée à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise58. La peine est une amende de cinq millions de francs au plus. Cette responsabilité pénale s’applique à l’ensemble des crimes et délits au sens du droit suisse59 et couvre toutes les infractions visées dans la convention, pour autant qu’elles y soient formulées de manière contraignante. Au vu du texte de la convention, cette responsabilité va audelà de la responsabilité prévue dans la convention, laquelle se limite à des infractions commises pour le compte de la personne morale par un membre de sa direction. La responsabilité prévue dans le code pénal, en revanche, concerne tous les crimes ou délits qui sont commis au sein d’une société par une personne dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts. Il convient néanmoins de signaler qu’en application de l’art. 102, al. 1, CP, les personnes morales ne sont, par principe, punies que lorsque le comportement incriminé ne peut être imputé à aucune personne physique.

51STE n° 173, art. 18; RS 0.311.55.

52 Le rapport explicatif relatif à cette convention indique néanmoins que les Etats ne sont pas tenus d’introduire la responsabilité pénale des personnes morales (ch. 86).

53 Cf. art. 23 de la convention.

54 Actuels art. 102 et 102a CP.

55 Art. 102, al. 2, CP.

56 Parmi les infractions visées figurent, notamment, la corruption et le blanchiment d’argent.

57 Art. 18 à 20 de la convention.

58 Art. 102, al. 1, CP

59 Infractions passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire; cf. art. 10 CP.