Rapport explicatif

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages

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L’art. 22, al. 4, dispose en la matière que la responsabilité doit être établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l’infraction. La question est ici de savoir si cette disposition introduit une responsabilité pénale parallèle des Etats. Le rapport explicatif relatif à la convention ne fournit pas de précisions à ce sujet.

La responsabilité subsidiaire des personnes morales prévue dans le droit suisse n’exclut pas la punissabilité des personnes physiques. Elle s’applique dans les cas où il n’est pas possible de punir l’auteur de l’infraction en raison du manque d’organisation de l’entreprise. L’art. 102, al. 1, CP n’est donc pas en contradiction avec l’art. 22, par. 4, de la convention, dès lors que la responsabilité subsidiaire de l’entreprise n’exclut pas la responsabilité pénale de la personne physique qui a commis l’infraction, comme l’illustre le cas de figure suivant: si le comportement et la faute de la personne physique sont établis après la condamnation de l’entreprise et que l’infraction n’a pu, dans un premier temps, être imputée à cette personne du fait même de l’organisation de la société, alors rien ne s’oppose en principe à ce que les deux parties, c’est-à-dire la personne morale et la personne physique, soient punies60.

Outre la responsabilité pénale, on trouve aussi l’outil de la responsabilité administrative et les sanctions prévues à ce titre pour empêcher immédiatement des dommages futurs. Parmi les sanctions possibles, on mentionnera le retrait d’une autorisation ou le refus de délivrer une autorisation à une entreprise pour un segment de marché ou un domaine d’activité déterminés. Le droit suisse prévoit divers mécanismes de ce type, qui ne peuvent néanmoins pas tous s’appliquer à toutes les entreprises et qui, de plus, ne sont pertinents que dans certains secteurs commerciaux et domaines de l’économie. Il est par exemple possible de prononcer des sanctions administratives à l’encontre de sociétés soumises à la surveillance des autorités publiques.

En outre, les sociétés et les établissements poursuivant des buts contraires aux mœurs ou illicites ne peuvent pas obtenir la personnalité juridique. Ils doivent être dissous et leur fortune dévolue à la collectivité61. Enfin, il existe des moyens de droit civil permettant d’établir la responsabilité d’une entreprise pour le compte de laquelle un employé exerçant une fonction dirigeante a commis une infraction ou qui a négligé les devoirs de surveillance qui lui incombaient pour empêcher la commission de l’infraction par l’un de ses employés.

On peut par conséquent considérer que, dans l’ensemble, le droit suisse remplit déjà les conditions fixées à l’art. 22 de la convention. Les normes existantes en matière de responsabilité subsidiaire vont, pour certaines d’entre elles, au-delà des exigences posées par la convention. Elles permettent de garantir que les crimes et les délits qui sont commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts ne restent pas impunis, même s’ils ne peuvent pas être imputés à une personne physique. Il n’est donc pas nécessaire d’inclure les infractions visées dans la convention dans la liste des infractions mentionnées au sujet de la responsabilité pénale primaire des entreprises au sens du droit suisse, ni d’étendre cette liste de manière générale62.

60 Cf. Niggli/Gfeller, Basler Kommentar, Bâle 2007, n° 113 relatif à l’art. 102.

61 Art. 52 et 57 CC

62 Les conventions pénales internationales contre la corruption mentionnées précédemment établissent quant à elles un lien nettement plus étroit entre les infractions visées dans le texte de la convention et l’activité commerciale de l’entreprise.