Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
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1.2.5.6 Sanctions et mesures (art. 23)
La première phrase du par. 1 dispose que les infractions établies aux art. 18 à 21 doivent faire l'objet de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives. Conformément à l’art. 182, al. 1, CP, la traite des êtres humains est punie par une peine privative de liberté ou par une peine pécuniaire. Si la victime est une personne mineure ou si l’auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. La durée maximale de la peine privative de liberté est dans les deux cas de 20 ans, conformément aux art. 22 ss CP. En vertu de l’art. 182, al. 3, CP, une peine pécuniaire doit aussi toujours être prononcée. Les tentatives et la complicité sont soumises aux dispositions des art. 22 CP. Eu égard à ce cadre pénal, la seconde exigence de l’art. 23, par. 1, est également remplie.
L'obligation contenue au par. 2 de prévoir des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives pour les personnes morales est mise en œuvre par les art. 102 ss CP.
Le par. 3 prévoit la confiscation, ou toute autre forme de privation, des instruments et des produits des infractions établies en vertu des art. 18 et 20, par. a, ou de biens dont la valeur correspond à ces produits. En Suisse, cette obligation est pleinement satisfaite par les art. 69 ss CP.
Le par. 4 prévoit la fermeture provisoire ou définitive des établissements utilisés pour commettre la traite des êtres humains. Il prévoit également la possibilité d'interdire temporairement ou définitivement aux auteurs de la traite d'êtres humains l'exercice de l'activité à l'occasion de laquelle ils ont commis l'infraction. Ces deux exigences sont remplies par l’art. 67 CP.
1.2.5.7 Circonstances aggravantes (art. 24)
Les circonstances aggravantes mentionnées à l’art. 24 sont dûment prises en compte, dans le droit suisse, par le juge dans le cadre du calcul de la peine (art. 47 CP).
En application de l’art. 182, al. 2, CP, la traite d'une personne mineure, et partant d'un enfant (let. b), est assimilée à un cas de traite qualifiée et est punie d'une peine privative de liberté d'un an au moins. S'il y a traite d'êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, il faut examiner s'il y a concurrence avec les art. 187 ss CP, en cas de mise en danger de la vie de la victime (let. a) avec l’art. 120 CP, et en cas de participation d'une organisation criminelle (let. d) avec l’art. 260ter CP. La peine est augmentée en conséquence par le juge (art. 49 CP). Si l’infraction est commise par un agent public en violation de ses devoirs de fonction et de ses devoirs professionnels (let. c), ce sont, le cas échéant, l’art. 312 CP ou les art. 13 ss de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (RS 170.32) qui sont applicables.
Les exigences posées par l’art. 24 sont ainsi satisfaites par le droit suisse.
1.2.5.8 Condamnations antérieures (art. 25)
L'obligation de prendre en compte les condamnations définitives prononcées par une autre partie est couverte par l’art. 47 CP.