Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
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1.2.5.9 Disposition de non-sanction (art. 26)
Aux termes de l'art. 26, les Etats parties prévoient la possibilité de ne pas imposer de sanctions aux victimes pour avoir participé à des activités illicites lorsqu'elles y ont été contraintes.
Le droit pénal suisse est un droit pénal fondé sur la faute et, de ce fait, est caractérisé par le principe selon lequel, malgré l'accomplissement d'un acte délictueux, est seule punissable la personne qui agit de façon coupable (art. 19 CP). Les art. 52 ss CP établissent de plus les conditions dans lesquelles l'exemption de peine peut être prononcée ou une procédure pénale suspendue.
Si une victime de la traite d'êtres humains commet un acte punissable pour se préserver elle-même ou autrui d'un préjudice direct, il convient dans tous les cas d'examiner les conditions en matière de légitime défense et de nécessité licite selon les art. 15 ss CP.
Le droit suisse satisfait ainsi aux exigences posées par l’art. 26 de la convention.
1.2.6 Chapitre V – Enquête, poursuites et droit procédural (art. 27 à 31)
1.2.6.1 Requêtes ex parte et ex officio (art. 27)
Selon le par. 1 de cet article, la poursuite pénale des infractions établies en vertu de la convention ne doit pas être subordonnée à une dénonciation ou à une plainte pénale émanant de la victime. Cette disposition est déjà mise en œuvre par l’art. 182 CP, dont le libellé indique qu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office.
S'agissant de la dénonciation d'infractions commises sur le territoire d'une autre partie (par. 2), il est actuellement déjà prévu, dans le cadre de la coopération policière et judicaire internationale, que les dénonciations faites en Suisse soient transmises aux autorités de l'Etat compétent.
Selon l'art. 27, par. 3, les parties doivent par ailleurs veiller à ce que les fondations et les associations ou organisations non gouvernementales qui ont pour objectif de lutter contre la traite des êtres humains ou de protéger les droits de la personne humaine puissent assister les victimes de la traite des êtres humains au cours des procédures pénales. Cette possibilité de soutien, qui correspond à la conception suisse de l'aide aux victimes, est réglée à l'art. 12, al. 1, LAVI, qui dispose que les centres de consultation doivent conseiller la victime et ses proches et les aider à faire valoir leurs droits durant la procédure. En outre, l'art. 36, al. 1, LAVI prévoit que la victime peut, lorsqu'elle est interrogée, se faire accompagner d'une personne de confiance qui travaille régulièrement auprès d'une organisation au sens de l'art. 27. Par sa participation, l'organisation d'aide aux victimes en question n'a cependant pas qualité de partie. La Suisse remplit donc les exigences posées à ce propos par la convention.