Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
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1.2.6.2 Protection des victimes, témoins et personnes collaborant avec les autorités judiciaires (art. 28)
L’art. 28 de la convention requiert une protection extensive des témoins. Pour ce faire, les parties sont tenues d'adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer aux témoins une protection effective et appropriée face aux représailles ou intimidations possibles, notamment au cours des enquêtes et des poursuites à l'encontre des auteurs ou après celles-ci.
Si la victime est un enfant, celui-ci doit bénéficier de mesures de protection spéciales prenant en compte son intérêt supérieur. De même, les groupes, associations ou organisations non gouvernementales actives dans la lutte contre la traite des êtres humains ou qui œuvrent pour la protection des droits de l'homme doivent recevoir une protection appropriée face aux représailles ou intimidations possibles. En outre, chaque partie se doit d'envisager la conclusion d'accords ou d'arrangements avec d'autres Etats afin de mettre en œuvre le présent article.
Les mesures procédurales de protection des témoins sont déjà suffisamment développées en Suisse. Selon le droit actuel, cette protection est garantie par les codes cantonaux de procédure pénale et, dans une certaine mesure, par un certain nombre de lois spéciales au niveau fédéral, en premier lieu par la LAVI et par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'investigation secrète63. A l'avenir, la protection des témoins qui interviennent durant une procédure sera réglementée de manière exhaustive par le code de procédure pénale suisse (CPP) du 5 octobre 200764. Conformément à l’art. 149 CPP, les responsables de la procédure peuvent ordonner des mesures de protection spéciales en faveur des témoins, des personnes appelées à fournir des renseignements, des prévenus, des experts et des traducteurs65. Ces mesures couvrent la garantie de l’anonymat, les auditions hors de la présence des parties et du public, la vérification de l'identité hors de la présence des parties et du public, la modification de l'apparence ou de la voix de la personne à protéger, éventuellement l'utilisation d'écrans de protection et la limitation du droit de consultation des dossiers accordé aux parties. La loi prévoit en outre des mesures de protection pour les agents infiltrés et les victimes, mineures et majeures. Il convient en particulier d'éviter, dans la mesure du possible, que les victimes soient confrontées avec les accusés. Ces mesures de protection n'interviennent pas uniquement durant la procédure judiciaire, donc en procédure en première instance et durant les éventuelles procédures de recours, mais en principe dès le premier acte de procédure (dépôt de la plainte, audition par la police, etc.). La direction de la procédure ordonne les mesures de protection nécessaires; la garantie de l'anonymat requiert l'approbation du tribunal des mesures de contrainte (art. 150 CPP).
En ce qui concerne la protection extraprocédurale, les mesures se fondent au premier chef sur le mandat général de protection qui incombe aux cantons et oblige leur corps de police à prévenir les risques directs pour la vie et l’intégrité corporelle des citoyens. Ce principe est formulé dans les législations cantonales sur la police, parmi les tâches du corps de police.
63 LFIS, RS 312.8
64 FF 2007 6583
65 Il est vrai que l’art. 149 CPP ne mentionne pas explicitement l'auteur de la dénonciation et le plaignant; mais ils sont généralement aussi des témoins.