Rapport explicatif

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages

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La loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en vigueur depuis le 1er janvier 2008, a créé une condition importante pour permettre que des mesures de protection complémentaires soient prises en faveur de témoins et de victimes de la traite des êtres humains: pour ces catégories de personnes, il est désormais possible de déroger aux conditions d'admission usuelles (art. 30, al. 1, let. e, LEtr).

En outre, en vertu de la LAVI, les cantons ont l'obligation de veiller à la mise en place de centres de consultation. Toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit à une assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique (art. 2 et 14, al. 1, LAVI). Les victimes ont de plus droit à une indemnisation et à la réparation morale (art. 19 ss LAVI)66.

Des bases légales et des structures étatiques spécifiques font aujourd'hui défaut pour permettre, dans certaines circonstances, de prendre des mesures de protection particulières en faveur des témoins, comme l'attribution d'une nouvelle identité ou d'un nouveau lieu de résidence et, dans ce dernier cas, l'octroi d'une aide pour la recherche d'un logement et d'un emploi. Le Conseil fédéral a abordé cette problématique dans son rapport «Lutter plus efficacement contre le terrorisme et le crime organisé» du 9 juin 200667. Le projet de loi proposé permettra de combler cette lacune (cf. ch. 2 et loi annexée à l'arrêté fédéral).

1.2.6.3 Autorités spécialisées et instances de coordination (art. 29)

Selon l’art. 29, les parties veillent à ce que des personnes soient spécialisées dans la lutte contre la traite des êtres humains et dans la protection des victimes (par. 1). Elles doivent assurer la coordination de l'action des différents services impliqués, le cas échéant en mettant sur pied des instances de coordination (par. 2). Dans ce contexte, les parties doivent également assurer la formation des agents responsables (par. 3). Il est en outre recommandé aux parties de nommer des rapporteurs nationaux ou d'autres responsables chargés du suivi des activités de lutte contre la traite des êtres humains menées par les institutions de l'Etat (par. 4).

En matière de prévention de la traite des êtres humains et de lutte contre ce phénomène, la Suisse applique, depuis plusieurs années déjà, une approche intégrée au sens de l'art. 29, par. 2. En 2003, un Service national de coordination contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants (SCOTT) a été mis en place sous l'égide du DFJP. Ce service rassemble toutes les autorités fédérales et cantonales actives en matière de prévention, de poursuite pénale et de protection des victimes. Il dispose d'une antenne permanente auprès de l'Office fédéral de la police chargée d'accompagner et de coordonner les travaux. Il a intégré à ses priorités la formation spécialisée, répondant ainsi aux exigences de l'art. 29, par. 1 et 3 de la convention.

Une spécialisation au sens du par. 1 a également eu lieu au niveau opérationnel. Depuis 2004, le Commissariat «Pédophilie, traite d'êtres humains, trafic de migrants», rattaché à la Police judiciaire fédérale, soutient et coordonne des investiga-

66 Les art. 34 à 44 LAVI sont aussi repris dans le CPP. La LAVI révisée est entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

67 Rapport donnant suite au postulat du 21 février 2005 de la Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats (05.3006), FF 2006 5421.