Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
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tions complexes, de dimension intercantonale ou internationale. Dans le cadre de l'adaptation des structures mise en œuvre le 1er juillet 2007, ce commissariat a été scindé en deux pour créer le Commissariat «Pornographie, pédophilie» et le Commissariat «Traite d'êtres humains, trafic de migrants», dont les effectifs ont été renforcés. En leur qualité de services nationaux centraux, tous deux rattachés à la Police judiciaire fédérale, ces commissariats sont chargés, dans leurs domaines d'activité respectifs, de mettre sur pied un réseau d'interlocuteurs à l'échelle nationale et internationale, de collaborer au sein de groupes de travail suisses et étrangers et d'assurer l'échange d'informations de police judiciaire entre les cantons, ainsi qu'avec Interpol, Europol et d'autres services nationaux.
Le par. 4 recommande la nomination d'un rapporteur national ou d'un autre responsable chargé de suivre les activités de lutte contre la traite des êtres humains menées par les institutions étatiques. Dans la pratique suisse, le SCOTT constitue l'organisme de référence au sein duquel les problèmes et éventuels dysfonctionnements sont détectés et traités.
Par ces mesures, la Suisse satisfait aux exigences de l’art. 29 de la convention.
1.2.6.4 Procédures judiciaires et compétence (art. 30 et 31)
Les actuels codes cantonaux de procédure pénale et le code suisse de procédure pénale du 5 octobre 2007 prévoient une série de dispositions relatives aux victimes. Ces dispositions peuvent servir à la mise en œuvre de la convention, dans le cadre de procédures pénales touchant à la traite des êtres humains. Ces bases légales satisfont aux exigences de la convention. Les bases légales permettant de protéger les témoins en dehors des procédures judiciaires font toutefois défaut.
Les conditions de l’art. 31 concernant la compétence sont remplies par les dispositions des art. 1 ss CP, de l’art. 4 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse (RS 747.30) et de l’art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (RS 748.0). La Suisse ne fait pas usage de la possibilité de se réserver le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou des conditions spécifiques, les prescriptions des let. d et e ou de parties de celles-ci (par. 2).
En vertu de l'art. 7 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)68, aucun citoyen suisse ne peut être extradé ou remis sans son consentement écrit à un Etat étranger pour y faire l’objet d’une poursuite pénale ou d’une mesure d’exécution. A ce propos, le par. 3 prévoit que chaque partie a l'obligation d'établir sa compétence lorsque l'auteur de l'infraction se trouve sur son territoire et qu'elle ne peut l'extrader au seul motif qu'il s'agit de l'un de ses ressortissants. Cette condition est remplie aux termes de l’art. 6, al. 1, let. b, CP.
68 RS 351.1