Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
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1.2.7 Chapitre VI – Coopération internationale et coopération avec la société civile (art. 32 à 35)
1.2.7.1 Principes généraux et mesures de coopération internationale (art. 32)
L’art. 32 renforce le principe de la coopération internationale dans les domaines de la prévention, de la protection des victimes et de la poursuite pénale en application des instruments internationaux et régionaux pertinents. La Suisse a ratifié et mis en œuvre la plupart des accords internationaux ou européens mentionnés dans les domaines de l'extradition, de l'entraide judiciaire, du blanchiment d'argent et de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Elle dispose ainsi d'une base solide dans le cadre de la coopération internationale visant la lutte contre la traite des êtres humains. En outre, depuis son association à Schengen, elle dispose d'une base supplémentaire pour travailler en étroite coopération avec ses partenaires de l'espace Schengen et, partant, pour renforcer la poursuite pénale de la traite des êtres humains. Enfin, au niveau mondial, la ratification et la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (RS 0.311.54) et de ses protocoles additionnels contre la traite des personnes (RS 0.311.542) et le trafic illicite de migrants (RS 0.311.541) créent une base complémentaire pour instaurer une collaboration à l'échelle internationale.
1.2.7.2 Mesures relatives aux personnes menacées ou disparues (art. 33)
Souvent, les victimes de la traite des êtres humains sont intimidées et font l'objet de menaces visant leurs familles restées au pays si jamais elles s'avisaient de s'enfuir ou de témoigner contre leurs bourreaux. Aux termes de l’art. 33, par. 1, une partie est tenue d'informer sans délai une autre partie si une personne69 visée à l’art. 28, par. 1, est en danger sur le territoire de cette autre partie. La partie qui reçoit ce type d'information prend les mesures appropriées en vertu de l’art. 28 pour assurer la protection de la personne en question. Le par. 2, qui n'a pas un caractère contraignant, prévoit la possibilité pour les parties de renforcer la coopération dans la recherche des personnes disparues, notamment lorsqu'il s'agit d'enfants dont on suppose qu'ils ont été victimes de la traite d'êtres humains.
L'échange rapide d'informations concernant les victimes ou les témoins de la traite des êtres humains est déjà garanti par l'étroite collaboration mise en place en vertu d'accords bilatéraux et dans le cadre de Schengen, d'Europol et d'Interpol. Ce constat vaut non seulement pour les activités mentionnés au par. 1 (échange d'informations concernant des personnes potentiellement menacées), mais aussi pour l'échange d'informations et la collaboration visés au par. 2. La Suisse est donc en mesure d'informer les services compétents à l'étranger sur les menaces potentielles qui pèsent sur une personne. Lorsqu'un pays étranger transmet à la Suisse des informations de cette nature, celles-ci son transmises aux autorités cantonales compétentes. Toutefois, faute d'une réglementation spécifique, il n'est pas possible de mettre sur
69 Victimes, témoins, proches, ainsi que personnes collaborant avec les autorités de poursuite pénale.