Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
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des témoins doit faire en sorte que les mesures de protection n'entravent pas la joignabilité de la personne à protéger pour l'exécution de tout rapport juridique.
Avant d'admettre une personne dans un programme de protection des témoins, le Service de protection des témoins doit parvenir à une vue d'ensemble de la situation juridique et financière de la personne à protéger. Pour ce faire, il est autorisé à collecter des données en vertu des art. 26 et 27 Ltém. L'obligation de coopérer à laquelle est soumise la personne à protéger, qui consiste à prendre acte des prétentions de tiers et à les régler, est en outre expressément réglée à l'al. 1 du présent article.
A noter que le Service de protection des témoins ne peut intervenir dans ce contexte qu'à titre d'intermédiaire en matière d'information (par ex. demander à un collaborateur du Service de protection des témoins d'intervenir en tant que mandataire possédant une procuration). La protection des témoins ne peut et ne doit pas privilégier les créanciers d'une personne à protéger; en particulier, le Service de protection des témoins ne peut pas faire en sorte que les prétentions soient satisfaites (al. 2).
Art. 13 Prétentions de la personne à protéger envers des tiers
L'al. 1 précise qu'en vertu de la Ltém, les prétentions de la personne à protéger envers des tiers, par exemple des assurances sociales, des assurances privées et des débiteurs privés, ne sont affectées en rien par les mesures de protection des témoins. L'aide sociale, les assurances et les autres formes de prestations (par ex. allocations familiales versées par l'employeur) sont accordées en fonction des conditions liées à la prestation et sont également vérifiées par les fournisseurs de prestations.
Le Service de protection des témoins peut intervenir auprès de tiers au nom et à la demande de la personne à protéger s'il bénéficie de la procuration requise. Lors de cette démarche, il n'est pas tenu de mentionner le fait qu'une personne est protégée à titre de témoin. Cependant, le droit à des prestations d'assurances sociales et d'autres prestations peut être assorti de certaines conditions factuelles qui, dans certaines circonstances, ne sont pas remplies en raison d'un changement de domicile ou de place de travail imputable à la protection des témoins. Un mandataire légal pourrait également être dans l'impossibilité de faire valoir certaines exigences. L'al. 2 vise à empêcher qu'une personne ne puisse pas profiter de prestations pour la seule raison que les mesures de protection des témoins mises en place ont pour conséquence qu'une condition à laquelle une prestation est soumise n'est pas remplie. Le Service de protection des témoins doit dans ce cas fournir aux éventuels fournisseurs de prestations les informations nécessaires pour le contrôle des conditions donnant droit au soutien.
Art. 14 Versement de cotisations d'assurance à titre volontaire
Les personnes ayant contracté une assurance et qui ne peuvent verser leurs cotisations d'assurance en raison de mesures de protection des témoins, par exemple pour l'AVS, doivent dans certaines circonstances assumer une perte équivalant à la somme de la rente de vieillesse correspondante. Si les mesures de protection des témoins ont interrompu l'assujettissement à une assurance pour la personne à protéger ou que ces mesures l'ont empêchée de verser des cotisations ordinaires aux assurances sociales, elle peut procéder au versement subséquent de contributions