Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
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volontaires pour la durée de la mesure de protection. La demande ne peut être déposée que durant les douze mois suivant la fin des mesures de protection des témoins.
Art. 15 Prestations financières du Service de protection des témoins
Le changement de centre de vie d'une personne à protéger entraîne pour elle en règle générale la perte du moins provisoire de sa source de revenus. Assurer les frais courants du témoin constitue toutefois une condition sine qua non de la protection des témoins. La personne à protéger a besoin d'un soutien économique jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de subvenir à ses propres besoins.
Si et aussi longtemps que la personne à protéger ne peut pas recourir à ses propres moyens ou que les prestations au sens de l'art. 13 d'autres fournisseurs de prestations ne sont pas (encore) disponibles, l'al. 1 offre la possibilité d'un soutien économique provisoire par le Service de protection des témoins. Ce soutien doit être fourni dans les proportions exigées par la protection et celles imposées par le coût de la vie. Le témoin est soumis à une obligation de coopérer dans le sens qu'il doit communiquer des informations sur ses revenus, ses valeurs patrimoniales ou ses obligations familiales d'assistance. De plus, le Service de protection des témoins peut également collecter des données en vertu de l'art. 27 Ltém.
Le soutien permettant d'assurer les frais d'entretien de la personne à protéger ne doit pas constituer une plus-value pour elle par rapport à sa situation financière avant son admission dans le programme de protection des témoins. Cette mesure permet d'éviter le reproche selon lequel la déclaration de la personne à protéger aurait été obtenue par des avantages illicites. L'aide financière est par conséquent calculée en fonction du revenu licite perçu jusque-là, des obligations familiales d'assistance, des besoins requis par la sécurité (par ex. l'appartement, qui, pour des raisons de sécurité, peut nécessiter un équipement plus complet que le domicile précédent). La durée du soutien est limitée à la période nécessaire. Des prestations sont fournies envers les proches pour autant que ceux-ci vivent avec la personne à protéger de manière permanente ou que des obligations alimentaires sont prévues par la loi. Si le témoin doit faire face à des dépenses dépassant le cadre des accords convenus, il doit les prendre à sa propre charge.
Si la personne à protéger perçoit un revenu licite particulièrement élevé et que ses frais d'entretien sont pour elle tout aussi élevés, ils ne pourront pas être compensés en vertu du principe de la proportionnalité. Dans de tels cas, la personne reçoit des prestations adaptées tenant compte de sa capacité financière, qui correspondent à la moyenne des salaires suisses dans la même branche. Pour déterminer la limite inférieure du soutien en l'absence de revenu licite, il convient d'appliquer les chiffres de l'aide sociale en vigueur dans le dernier lieu de séjour (al. 2).
L'al. 3 précise que les prestations du Service de protection des témoins dont une personne à protéger aurait bénéficié de manière déloyale (par ex. si elles ont été accordées sur la base d'indications délibérément erronées) peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Art. 16 Participation aux procédures
L'éventuelle nouvelle identité sous laquelle la personne à protéger vit au moment d'une procédure judiciaire ou administrative de la Confédération, d'un canton ou d'une commune dans laquelle elle est impliquée, de même que son lieu de séjour