Rapport explicatif

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages

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actuel, ne doivent pas être divulgués afin de ne pas risquer d'accroître la menace pesant sur elle. Une personne munie d'une nouvelle identité va certes déposer son témoignage devant les tribunaux sous son ancienne identité, mais elle doit pouvoir refuser de fournir des informations sur son nouveau nom ou son lieu de domicile ou de séjour. Dans la mesure où des règlementations allant dans ce sens existent, il est possible de renoncer à fournir de telles informations en demandant une protection procédurale de témoins et, si cette protection ne suffit pas, en refusant de témoigner pour cause de menaces. Le CPP qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011 prévoit de telles réglementations (art. 149 et 169, al. 3), et aussi les dispositions de la Procédure pénale militaire du 23 mars 1973142. Sont applicables les procédures visées dans les normes qui prévoient expressément une protection procédurale de témoins, comme le droit de refuser de témoigner. Pour toutes les autres procédures, le témoin peut invoquer l'art. 21 Ltém.

Conformément à l'al. 1, une personne à protéger est ainsi autorisée à ne fournir des indications que sur son ancienne identité et à refuser, en vertu de la protection des témoins, de fournir des informations permettant de tirer des conclusions sur son identité actuelle ou sur son lieu de domicile ou de séjour.

Il convient de nommer l'adresse du Service de protection des témoins à la place du lieu de domicile ou de séjour (al. 2).

3.2.5 Section 5 Collaboration avec les services publics et les privés

A l'heure actuelle, plusieurs banques de données, de plus en plus reliées entre elles, contiennent des informations personnelles. Ces dernières sont fréquemment accessibles à de nombreuses autorités et institutions, de même qu'à des privés. Dans certaines circonstances, elles permettent d'identifier le lieu de séjour d'une personne à protéger.

Le fait que le secteur privé, par exemple les assurances, les banques et les services de télécommunication, traite un nombre important de données ouvre la porte à l'obtention d'informations par des techniques d'espionnage. Pour être efficace, la protection des témoins requiert par conséquent la participation de services privés, de sorte à ce qu'eux aussi peuvent être tenus de coopérer et de garder le secret.

Le règlement de la collaboration avec les services publics et les privés n'a pas pour seul objectif de protéger la personne menacée mais aussi d'aider le Service de protection des témoins à affirmer les droits des tiers par rapport à la personne à protéger.

Sont considérés comme des services publics les organismes administratifs centraux et décentralisés de la Confédération, des cantons et des communes (c.-à-d. aussi des sociétés, établissements ou fondations de droit public) ainsi que les organismes administratifs de droit privé assumant des tâches de la Confédération (par ex. entreprises d'économie mixte ou sociétés anonymes comme Swisscom ou les CFF.)

142 RS 322.1