Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
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Art. 17 Interdiction de communiquer des données
Cette disposition constitue la base sur laquelle se fonde l'obligation imposée aux services publics et aux privés selon laquelle ils sont tenus, sur ordre du Service de protection des témoins, de ne pas communiquer de données personnelles ou de ne pas traiter de données permettant de déduire le lieu de domicile actuel ou précédent, selon les prescriptions du Service de protection des témoins (par ex. adresse du Service de protection des témoins). Cette obligation ne doit être respectée que pour autant qu'elle soit techniquement réalisable (par ex. en limitant les droits d'accès aux données en question).
Sont notamment concernés par cette réglementation les fichiers et registres publics par exemple des communes (contrôle des habitants, registre foncier, etc.), des offices cantonaux (permis de circulation) ou des offices fédéraux (système d'information relatif aux documents d'identité, assurances sociales, armée, etc.), mais aussi les fichiers privés.
Art. 18 Communication des demandes de renseignements
Selon cet article, les services publics et privés auxquels le Service de protection des témoins a accordé sa confiance communiquent immédiatement à ce dernier toute demande relative à des données bloquées ou non bloquées dont ils ont connaissance concernant la personne à protéger (al. 1). Il n'est cependant pas nécessaire de prendre des dispositions techniques particulières.
Si un système d'information possède déjà une fonction permettant de savoir qui a consulté des données, les extraits de ce registre doivent être remis au Service de protection des témoins, à la demande de ce dernier (al. 2).
Ces obligations visent deux objectifs: d'une part, elle permet d'identifier et d'empêcher les tentatives d'obtention d'informations par le perturbateur. D'autre part, elle permet au Service de protection des témoins de faire valoir les prétentions de tiers envers la personne à protéger (par ex. parce qu'un créancier recherche la personne).
Tout en tenant compte des conséquences possibles en cas de non-transmission d'informations, le Service de protection des témoins examine dans chaque cas d'espèce et d'entente avec le service auquel la demande a été adressée s'il est possible de transmettre les informations ou quelles mesures doivent être prises.
Art. 19 Constitution d'une nouvelle identité provisoire
Pour que la protection des témoins soit efficace, il est souvent indispensable de constituer une identité d'emprunt. Des documents comportant des données personnelles d'emprunt sont alors nécessaires. Il convient de fournir à la personne à protéger des documents permettant d'attester la nouvelle existence d'emprunt. Les fichiers et registres importants pour l'identité d'emprunt doivent également être associés à ce dispositif. A cette fin, les services publics doivent être tenus d'établir ou de modifier des documents à la demande du Service de protection des témoins ainsi que de traiter les données modifiées, c'est-à-dire à saisir la personne dans le fichier sous sa nouvelle identité. Les services privés doivent également être tenus d'accéder à la demande du Service de protection des témoins car le secteur privé est lui aussi concerné par l'établissement de documents d'identité, d'attestations, de lettres de confirmation ou d'autres documents. Pour être efficace, la protection des témoins doit s'effectuer en association avec les services privés.