Rapport explicatif

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages

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L'obligation de coopérer ne concerne que les documents que la personne possédait déjà sous son ancien nom. Eu égard à l'utilisation des documents dans les rapports juridiques, il est important qu'aucune compétence que la personne ne possède pas ne soit attribuée à sa nouvelle identité.

Selon l'al. 2, il convient de tenir compte des intérêts publics ou des intérêts de tiers nécessitant une protection lors de la constitution d'une nouvelle identité provisoire. Il apparaît ainsi clairement que la protection des témoins ne s'effectue pas sans impliquer des restrictions pour la personne concernée ni dans l'indifférence face aux intérêts publics ou privés. Un grand nombre des personnes protégées auront déjà été condamnées antérieurement, figureront au registre de l'office des poursuites ou dans des registres similaires. Cette disposition peut être mise en relation avec l'art. 8, al. 2, let. c, selon lequel il est possible de refuser la mise en place d'un programme de protection des témoins si des intérêts s'y opposent.

Conformément à l'al. 3, les données liées à la nouvelle identité doivent, après la fin du programme de protection des témoins, être fusionnées avec celles de l'identité d'origine, puis effacées. Cette mesure requiert un traitement manuel à effectuer en collaboration avec les services concernés ainsi que le retrait des documents d'identité qui ont été délivrés. Le Service de protection des témoins veille à ce que les documents utilisés soient retirés et détruits.

Il peut arriver qu'une personne ayant vécu durant plusieurs années sous un nouveau nom et qui est désormais connue sous ce nom souhaite, selon les circonstances, conserver ce nom une fois le programme de protection des témoins achevé. Dans ce cas, elle peut faire une demande de changement de nom en vertu de l'art. 30 CC. Selon l'art. 30 CC, le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom. Le motif ressort en règle générale du cas ayant nécessité le programme de protection des témoins. Le changement de nom est consigné dans le registre d'état civil selon la procédure ordinaire.

Il peut en outre être nécessaire de pourvoir également les collaborateurs du Service de protection des témoins d'une identité d'emprunt provisoire (par ex. afin de pouvoir louer un appartement dans lequel sera logée provisoirement la personne à protéger). Si un collaborateur de l'Office fédéral de la police affichait ouvertement son lien avec les autorités chargées de la protection des témoins, il pourrait éveiller l'attention de tiers et par là augmenter inutilement les risques pour la personne à protéger ou pour les autorités elles-mêmes. La possibilité qu'ont les collaborateurs du Service de protection des témoins d'agir sous une identité d'emprunt prévue à l'al. 2 est également importante pour leur propre protection. En tant que détenteur d'informations, le collaborateur court des risques vu que les personnes-cibles tenteront de faire pression sur les personnes protégeant les témoins afin d'accéder à ces dernières. Même lorsqu'un témoin doit quitter un programme de protection par sa faute, il est préférable qu'il ne connaisse pas l'identité véritable du protecteur.

Art. 20 Consultation du Service de protection des témoins dans le domaine

de la réglementation du séjour des étrangers

En cas de révocation planifiée d'une autorisation de séjour d'un témoin admis dans un programme de protection, il est important que les impératifs de la protection des témoins et de la poursuite pénale (disponibilité de la personne constituant un témoin important) puissent également être pris en compte et, si les intérêts en présence le justifient, qu'une expulsion puisse être ajournée.