Rapport explicatif

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages

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Selon la nouvelle disposition, les étrangers disposant d'un titre de séjour en Suisse (concernant le titre de séjour, cf. art. 36, modifications du droit en vigueur) ne doivent pas pouvoir être expulsés sans que le Service de protection des témoins n'ait été consulté et que les autorités compétentes n'aient connaissance de l'existence du programme de protection des témoins. Avant de refuser la prolongation d'une autorisation, de révoquer une autorisation en vertu de l'art. 62 ou 63 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ou d'ordonner des mesures d'éloignement en vertu des art. 64 à 68 de la même loi, l'autorité compétente est tenue de consulter le Service de protection des témoins. Cela implique que l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (ou, dans les cas d'admission provisoire, l'Office fédéral des migrations) a été préalablement informée de la mise en place d'un programme de protection des témoins. Si ce n'est pas le cas, le Service de protection des témoins doit, au plus tard une fois que l'autorité compétente en matière d'étrangers a pris la décision, prendre contact avec l'autorité rendant la décision ou, dans le cas où un recours a été déposé, avec l'autorité de recours.

Art. 21 Coordination en cas de mesures privatives de liberté

Lorsque les témoins admis dans un programme de protection des témoins ont été placés en détention provisoire pour avoir participé à une infraction en tant que coauteur ou pour avoir commis une infraction avant d'être admis dans le programme et ont été condamnés ensuite à une peine privative de liberté, une collaboration étroite avec les autorités d'exécution est nécessaire. L'entente trouvée avec l'autorité d'exécution pénale compétente permet d'assurer que les menaces susceptibles de peser sur la sécurité et l'organisation de l'établissement pénitentiaire soient maîtrisées. Dans le cadre de la détention provisoire, l'indice selon lequel une personne ne peut en aucun cas être mise en présence de certaines autres personnes peut suffire dans certaines circonstances.

Le Service de protection des témoins est par conséquent tenu d'informer les autorités d'exécution pénale compétentes ou le directeur de l'établissement pénitentiaire du début et de la fin de la protection des témoins et de prendre les mesures nécessaires à la protection d'entente avec la direction de l'établissement pénitentiaire et en tenant compte des exigences de l'exécution. Dans le même temps, le Service de protection des témoins dépend des informations que lui transmet la direction de l'établissement sur toutes les circonstances importantes pour l'organisation et la poursuite de la protection des témoins.

3.3 Chapitre 3 Service de protection des témoins

3.3.1 Section 1 Organisation et tâches

Art. 22 Organisation

Etant donné le nombre relativement faible de cas de protection de témoins attendus et vu le développement et le maintien nécessaires du savoir-faire et du professionnalisme de ce service, il apparaît judicieux pour la Suisse d'attribuer de manière centralisée aux autorités fédérales les mesures de protection tant des témoins concernés par des procédures fédérales que ceux impliqués dans des procédures cantonales143. Il

143 Cf. résultats de la consultation des cantons par la CCDJP et la CDAS, lettre du 9 avril 2008.