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Consultation 2009/54: Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité · 63 pages

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k) les marchandises contenues dans des envois dont la valeur intrinsèque n'excède pas 22 EUR

à condition que les autorités douanières acceptent, avec l'accord de l'opérateur économique, d'effectuer une analyse de risques en utilisant les informations contenues dans, ou fournies par, le système utilisé par l'opérateur économique.

2. Une déclaration sommaire d'entrée ou de sortie n'est pas requise dans les cas prévus par un accord international entre une partie contractante et un pays tiers en matière de sécurité,

sous réserve de la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, du présent accord.

3. Une déclaration sommaire d'entrée ou de sortie n'est pas requise dans la Communauté en ce qui concerne les marchandises visées aux articles 181quater, lettres i) et j), 592bis, lettres i) et j) et 842bis, alinéa 2, lettre b) du règlement (CEE) N° 2454/93.

4. Une déclaration sommaire de sortie n'est pas requise en Suisse pour:

− les pièces détachées et de rechange destinées à être incorporées dans les aéronefs

pour réparation,

CH/CE/Annexe I/fr 5