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Consultation 2009/54: Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité · 63 pages
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Dans le cas où les parties contractantes ne sont pas en mesure d'effectuer la transmission visée à l'alinéa 1er à la date d'application du présent accord, la déclaration sommaire de sortie des
marchandises quittant une partie contractante à destination d'un pays tiers en traversant le territoire douanier de l'autre partie contractante, à l'exclusion du trafic aérien direct, est déposée
exclusivement auprès de l'autorité compétente de cette seconde partie contractante.
ARTICLE 4
Délais de la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie
1. Les délais pour déposer la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie sont ceux mentionnés aux articles 184bis et 592ter du règlement (CEE) n° 2454/93.
2. Par dérogation au paragraphe 1er, chaque partie contractante peut décider de délais différents: − dans les cas du trafic visé à l'article 3, paragraphe 3, en vue de permettre une analyse de
risques fiable et d'intercepter les envois afin de procéder aux éventuels contrôles douaniers de sécurité y afférents,
− dans le cas d'un accord international entre cette partie contractante et un pays tiers,
sous réserve de la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, du présent accord.
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CH/CE/Annexe I/fr 8