Rapport explicatif
Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages
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remise et à la reprise de chacune de ces armes et ce jusqu'à la destruction de ces dernières. Une fois le délai de conservation écoulé, il propose ces données aux Archives fédérales. Lorsqu'un employé en possession d'une arme à feu quitte fedpol, il peut emporter son arme s'il a effectué au moins dix ans de service au sein de l'office. La cession de l'arme est effectuée conformément à la législation fédérale sur les armes; la conservation des données pendant au moins 20 ans, telle qu'exigée par l'Instrument de traçage de l'ONU, est donc garantie.
Les cantons, souverains en matière de police, définissent les tâches de leurs unités armées. Le droit cantonal régit également, généralement dans une loi sur la police, les conditions d'obtention, de port, d'utilisation et de cession des armes à feu de ces unités. Il en résulte que la souveraineté des cantons s'étend également aux modalités de conservation des registres relatifs aux armes portées par les corps de police cantonaux et communaux; la législation fédérale n'est pas applicable en la matière.
Conformément à l'art. 11, al. 1, let. d, de l'OEPM, le militaire qui quitte l'armée reçoit son fusil d'assaut en toute propriété. Il en va de même pour son pistolet conformément à l'art. 12, al. 1, let. c, OEPM, s'il présente un permis d'acquisition d'armes valable (entre autres conditions). Une fois la cession réalisée, l'arme tombe sous le coup de la législation sur les armes (art. 15 OEPM). Les indications fournies par l'ex-militaire pour obtenir un permis d'acquisition d'armes doivent par conséquent être consignées dans un registre, comme l'exige la législation sur les armes. De plus, conformément à l'art. 32j, al. 2, let. a, LArm, les services compétents de l’administration militaire communiquent à l’Office central des armes l’identité des personnes qui se sont vu remettre une arme en propriété lorsqu’elles ont été libérées de leurs obligations militaires. Ces mesures permettent de garantir que les exigences de l'Instrument de traçage de l'ONU quant aux 20 ans de conservation sont respectées.
Concernant la durée de conservation des données sur la remise et la reprise de l’arme personnelle en général, veuillez vous reporter au ch. 5.1.4, sous le titre "Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée (LSIA)".
En vertu de l'art. 31 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération (OFC)57, le service des finances d'armasuisse conserve les pièces justificatives pendant dix ans. Pour les contrats spéciaux de plus longue durée, le délai de conservation de ces pièces justificatives est fonction de la durée du contrat. Cette solution semble admissible, dans la mesure où il appartient aux destinataires des marchandises de conserver les informations y afférant pendant la durée nécessaire.
L'art. 91, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)58 présente le Corps des gardes-frontière (Cgfr) comme une formation armée et portant l’uniforme. L'art. 106 LD autorise son personnel à faire usage d’armes à feu. Un document interne régit la remise et la reprise des armes de service des collaborateurs et impose la tenue d'un inventaire relatif aux armes à feu de tous types. Des travaux sont actuellement en cours pour imposer une durée de conservation de 20 ans pour les données relatives à la remise d'armes personnelles et à la reprise de celles-ci au moment où les collaborateurs quittent le service. Dans la pratique, lorsqu'un collaborateur quitte le Cgfr, ce dernier remet son arme à un autre collaborateur, sauf si elle doit être
57 RS 611.01
58 RS 631.0