Rapport explicatif

Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages

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unités d’emballage de munitions. Un tel marquage s'impose également en vue de l'introduction de munitions sur le territoire suisse53. La législation suisse ne prévoit néanmoins pas encore d'obligation de marquage pour l'Etat importateur.

L'indication du pays ou du lieu de fabrication requise par le Protocole de l'ONU sur les armes à feu a déjà été introduite dans la législation d'exécution pour faire suite au développement de l'acquis de Schengen (art. 31, al. 1, nouvelle let. c, OArm). Cet alinéa modifié de l'OArm prévoit également, à sa let. d, l'indication de l'année de fabrication, allant ainsi au-delà des exigences du Protocole sur les armes à feu.

La législation d'exécution pourra régir l'indication - au moyen d'un marquage approprié simple - du pays importateur, et éventuellement de l'année d'importation, sur chaque arme à feu importée à titre durable. Ce marquage, apposé lors du passage de la frontière, viendra en sus du marquage initial (fabricant, pays ou lieu de fabrication et numéro de série). L'ordonnance régit déjà les détails relatifs au marquage par le fabricant.

En Suisse, s'agissant du transfert d'armes à feu des stocks de l'Etat en vue d’un usage civil permanent, les représentants de diverses autorités sont équipés d'armes à feu. Il s'agit, au niveau fédéral, des militaires, de certains employés de l'administration des douanes, en particulier les gardes-frontière, des représentants de certaines unités de l'Office fédéral de la police et des gardes des installations nucléaires, et, à l’échelon des cantons et des communes, des policiers, des inspecteurs de la chasse et des gardes-chasse. Les autorités ont la possibilité de transférer à ces représentants des armes à feu en vue d’un usage civil permanent, par exemple lorsqu'ils quittent le service.

L’armée suisse marque toutes les armes d’ordonnance en y apposant la croix fédérale, un numéro individuel et un «A» pour «armée»54. Si l’arme est cédée en propriété privée, elle est estampillée d’un «P» signifiant «propriété privée», conformément à l’art. 14, al. 3, de l’ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’équipement personnel des militaires (OEPM)55.

Les armes à feu utilisées par les autorités de police à l’échelon de la Confédération, des cantons et des communes, par les autorités douanières, par les inspections de la chasse, par les gardes-chasse et par les gardes des installations nucléaires sont marquées de la même manière que les armes à feu à usage civil. Elles présentent le cas échéant un marquage supplémentaire (par ex. un blason). Les armes à feu utilisées par les gardes des installations nucléaires et par les représentants des autorités douanières ne leur sont pas transférées en vue d’un usage civil.

Comme il est déjà possible, pour toutes les armes transférées par l’Etat en vue d’un usage civil, de déterminer quel est le pays qui a effectué le transfert, aucune réglementation ne s’avère nécessaire.

53 FF 2009 7981

54 Cette pratique n’a pas de base légale sur laquelle se fonder. Les directives de l'Etat-major du groupement de l'Etat-major général du 4 juillet 1977 concernant la numération des armes portatives et armes de poing personnelles et des armes portatives et armes de poing collectives fournissent des renseignements sur les types d’armes et les numéros qui leur sont attribués. Elles peuvent être consultées dans leur version papier auprès du service compétent du DDPS.

55 RS 514.10