Rapport explicatif

Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages

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peut exiger des renseignements sur la destination finale des biens qui seront exportés au moyen d’une licence générale d'exportation. La LCB ne régissant pas la fabrication, les documents qui y ont trait sont couverts par la LArm et la LFMG.

Le présent projet ne modifie en rien les délais de conservation des documents douaniers en rapport avec le placement sous régime douanier (cf. art. 96 OD62), dans la mesure où ce sont les services de l'Etat qui y inscrivent les indications nécessaires, notamment celles fournies pour obtenir une autorisation.

LSIA

Conformément à l'art. 12 LSIA, l’Etat-major de conduite de l’armée exploite le Système d’information sur le personnel de l’armée (SIPA). Ce système vise notamment à empêcher toute utilisation abusive de l’arme personnelle et contient les données relatives à sa remise et à sa reprise (art. 14, al. 1, let. h, LSIA). En vertu de l'art. 17, al. 5, LSIA, ces données sont conservées cinq ans à compter de la libération des obligations militaires. Dans la pratique, lorsqu'un militaire quitte l'armée, son arme est remise à un autre militaire. En vue d'assurer un suivi de ces transmissions pendant plus de cinq ans, le projet II complète la LSIA par un art. 17, al. 4bis, qui prescrit une durée de conservation de 20 ans pour les données relatives à la remise d'une arme personnelle à un militaire et à sa reprise au moment où celui-ci est libéré de ses obligations militaires, le terme de reprise incluant les cas où le militaire annonce avoir perdu ou s'être fait voler son arme. Ces cas étaient jusqu'ici recensés dans une banque de données spécifique de la Base logistique de l'armée et les informations y afférant faisaient l'objet d'une actualisation lorsque l'arme réapparaissait.

Concernant la durée de conservation des données sur la remise en toute propriété de l’arme personnelle au militaire libéré de ses obligations militaires, veuillez vous reporter au ch. 5.1.4, sous le titre "LArm".

5.1.5 Autorisations d'exportation, d'importation et de transit

Exigences des Instruments internationaux

Le Protocole de l'ONU sur les armes à feu enjoint aux Etats parties, avant de délivrer des licences ou autorisations d’exportation pour des envois d’armes à feu, de leurs pièces, éléments (soit, selon le droit suisse, également les silencieux) et munitions, de vérifier que les Etats importateurs ont délivré des licences ou autorisations d’importation et que les Etats de transit ont notifié par écrit, avant l’envoi, qu’ils ne s’opposent pas au transit. Le Protocole contient en outre des dispositions sur les informations contenues dans les licences et documents de suivi.

L'Instrument de traçage de l'ONU ne comporte aucune disposition relative à l'importation, à l'exportation ou au transit des armes à feu, des armes légères, de leurs pièces, éléments et munitions.

62 RS 631.01