Rapport explicatif

Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages

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rale de transit; l’obligation de renseigner s’éteint dix ans après le placement sous régime douanier.

La LFMG respecte les durées de conservation de 20 et 30 ans prescrites par l'Instrument de traçage de l'ONU. Les registres de fabrication ne revêtent une importance dans la LFMG que pour les armes légères et de petit calibre qui ne sont pas des armes à feu au sens de la LArm. Or la Suisse ne produit pas de telles armes (cf. ch. 5.1.3). Tous les registres sont par conséquent couverts. L'obligation de conserver les registres documentant les transactions internationales concerne par contre l'ensemble des exportations d'armes à feu réalisées en vertu de la LFMG. Or l'OMG ne prévoit pour l'heure qu'une durée de conservation de dix ans pour ce type de registres au lieu des 20 ans prescrits. Il est possible toutefois d'assurer un archivage à long terme, l'Instrument de traçage de l'ONU ne précisant pas exactement quels documents doivent être conservés. Si l'on se reporte aux exigences du Protocole de l'ONU sur les armes à feu, il apparaît que l'autorité habilitée à délivrer les autorisations, en l'occurrence le SECO, peut assurer à elle seule la conservation des indications demandées (par ex. dates de délivrance et d’expiration de l'autorisation, destinataire final, description des articles). En vertu de l'art. 9, al. 1, de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage60, les autorisations bénéficient d'un délai de protection de 30 ans. L'administration les conserve donc bien plus longtemps que les dix ans inscrits dans l'OMG. C'est pourquoi on renoncera à étendre la durée de conservation, d'autant plus que l'obligation faite aux titulaires de patentes de commerce d'armes dans la LArm de tenir un inventaire comptable, notamment relatif à la vente et à tout autre commerce d'armes, couvre certainement aussi certains documents mentionnés dans la LFMG.

Le présent projet ne modifie en rien les délais de conservation des documents douaniers en rapport avec le placement sous régime douanier (cf. art. 96 OD61), dans la mesure où ce sont les services de l'Etat qui y inscrivent les indications nécessaires, notamment celles fournies pour obtenir une autorisation.

LCB

Aux termes de l'art. 21 OCB, tous les documents nécessaires à l’exportation doivent être conservés pendant cinq ans. Or pour satisfaire aux exigences du Protocole de l'ONU sur les armes à feu, il faudrait doubler cette durée pour les documents relatifs à l'exportation d'armes à feu, de leurs éléments et accessoires. On introduira à cet effet un nouvel art. 21, al. 2 dans l'OCB. Il est nécessaire également de pouvoir conserver les documents de transport, sans pour autant empiéter sur le terrain des exportateurs d'autres biens couverts par la LCB, notamment les biens à double usage. La mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu ne doit en effet nullement entraver leur activité.

Il n'est pas prévu de prolonger la durée de conservation des registres des importations et des exportations pour atteindre les 20 ans exigés par l'Instrument de traçage de l'ONU, puisque l'autorité habilitée à délivrer les permis peut veiller à leur conservation pendant toute cette durée. Pour plus de détails, on se reportera au commentaire relatif à la LFMG ci-dessus. Conformément à l'art. 10, al. 3, OCB, le SECO

60 RS 152.1

61 RS 631.01