Rapport explicatif

Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages

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s’applique que dans la mesure où ni la LFMG ni la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu)52 ne sont applicables.

5.1.3 Marquage

Exigences des Instruments internationaux

Le Protocole de l'ONU sur les armes à feu exige un marquage pour les armes à feu uniquement (et non pour leurs pièces, éléments et munitions, ni pour les armes à feu anciennes ou leurs répliques). Celui-ci est apposé au moment de la fabrication et indique notamment le pays ou le lieu de fabrication. Le pays importateur, en l'occurrence la Suisse, doit en outre apposer un marquage approprié simple sur chaque arme à feu importée à titre durable.

L'Instrument de traçage de l'ONU exige quant à lui le marquage des armes légères et de petit calibre au moment de leur fabrication, sur une surface exposée de l'un de leurs éléments essentiels. Il ne prévoit pas de marquage à l'importation.

Comme le Protocole de l'ONU sur les armes à feu, l'Instrument de traçage de l'ONU exige, au moment du transfert d'armes légères ou de petit calibre des stocks des forces armées ou des forces de sécurité gouvernementales en vue d’un usage civil permanent, l'apposition d'un marquage approprié unique permettant d’identifier le pays à partir duquel lesdites armes sont transférées.

A défaut d'avoir fait l'objet d'un marquage et d'avoir été enregistrées conformément aux dispositions internationales, les armes légères et de petit calibre doivent être détruites dès que possible, sauf si ces mesures sont mises en œuvre ultérieurement. L'art. 9 de l'Instrument de traçage de l'ONU prévoit que, dans l'intervalle, ces armes sont conservées en lieu sûr (cf. ch. 5.1.6).

L'Instrument de traçage de l'ONU exige que toutes les armes légères et de petit calibre en possession des forces armées et policières des forces de sécurité gouvernementales pour leur propre usage soient dûment marquées. Il n'est pas impératif toutefois que ce marquage réponde aux mêmes exigences que celui effectué au moment de la fabrication.

LArm

Le terme de "marque" parfois utilisé dans le Protocole de l'ONU sur les armes à feu et dans l'Instrument de traçage de l'ONU correspond au terme de "marquage" utilisé dans la législation sur les armes.

L'art. 18a LArm impose aux fabricants d’armes à feu et de leurs éléments essentiels ou accessoires de marquer chacun de ces objets de manière distincte. De même, ces objets doivent être marqués s'il est prévu de les introduire en Suisse. L'art. 18b LArm, qui résulte de la mise en œuvre d'un développement de l'acquis de Schengen, prescrit en outre aux fabricants de munitions de marquer chacune des plus petites

52RS 732.1