Rapport explicatif

Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages

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détruite en raison d'une défectuosité. Il ne remet pas d'armes de service aux collaborateurs dont les rapports de travail ont pris fin. S'il en allait autrement, cette cession serait soumise à la législation fédérale sur les armes. De plus, l'art. 32j, al. 2, let. a, LArm, relatif à la communication à l’Office central des armes serait applicable. Ces mesures permettraient en tous les cas de garantir que les exigences de l'Instrument de traçage de l'ONU quant aux 20 ans de conservation soient respectées.

La législation sur les armes est applicable à l'acquisition et à la reprise d'armes à feu, dans le cadre professionnel, par les gardes des installations nucléaires, aux inspecteurs de la chasse et aux gardes-chasse, ceux-ci devant être en possession d'un permis d'acquisition d'armes. Ses dispositions relatives à l'obligation de tenir un registre sont également applicables, si bien que les exigences de l'Instrument de traçage de l'ONU quant aux 20 ans de conservation sont là aussi respectées.

Le présent projet ne modifie en rien les délais de conservation des documents douaniers en rapport avec le placement sous régime douanier (cf. art. 96 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes [OD]59), dans la mesure où ce sont les services de l'Etat qui y inscrivent les indications nécessaires, notamment celles fournies pour obtenir une autorisation.

Il conviendra de compléter l'art. 30, al. 2, OArm, pour tenir compte des autres informations dont le Protocole de l'ONU sur les armes à feu requiert la conservation. L'Instrument de traçage de l'ONU exige l'établissement de registres précis et détaillés et n'indique rien de plus que la durée de conservation. Il s'agit des indications contenues dans le marquage (pour l'introduction en Suisse: la Suisse comme pays de destination et l'année de l'introduction; pour le passage des stocks de l'Etat à un usage civil: la Suisse en tant que pays où ce transfert a eu lieu). Pour les transactions internationales, il convient d'enregistrer et de conserver la date d'octroi de l'autorisation et sa date d'expiration, l'Etat exportateur, l'Etat dans lequel l'arme à feu sera introduite, les Etats de transit et le destinataire final.

LFMG

Contrairement à la législation sur les armes, celle relative au contrôle des exportations régit la durée de conservation à l'échelon de l'ordonnance. L'art. 17 OMG prévoit l'obligation de tenir des registres documentant la fabrication, l’achat, la vente, le courtage ou toute autre forme de commerce de matériel de guerre, de même que la conclusion de contrats prévoyant le transfert de biens immatériels. Leur durée de conservation est de dix ans, comme l'exige le Protocole de l'ONU sur les armes à feu. Les catégories d'informations à conserver correspondent également aux exigences du Protocole. Celui-ci demande néanmoins que les pays de transit, le cas échéant, y figurent également. Il conviendrait donc d'ajouter les documents de transport à la liste de l'art. 17, al. 2, OMG. Conformément à l'art. 9e, al. 3, OMG, le SECO peut demander à n’importe quel moment aux bénéficiaires d’autorisations générales des renseignements sur le genre, la quantité, le placement sous régime douanier et la destination finale des biens qui sont ou ont été importés, transitent ou ont transité au moyen d’une licence générale d’importation ou d’une licence géné-

59 RS 631.01