Rapport explicatif
Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 44Fedlex · Rapport explicatif
LArm
Les art. 24 ss LArm régissent l'introduction sur le territoire suisse d'armes, d'éléments essentiels d’armes, de munitions ou d'éléments de munitions. L'art. 22b LArm s'applique quant à lui à l'exportation d'armes à feu ou d'éléments essentiels d’armes à feu vers un Etat de l'espace Schengen. Enfin, l'exportation d'autres armes et d'armes à feu à destination d'Etats n'appartenant pas à l'espace Schengen relève de la législation sur le matériel de guerre et sur le contrôle des biens.
La Suisse dispose, comme l'exige l'art. 10, al. 1, du Protocole de l'ONU sur les armes à feu, d'un système de contrôle développé des biens exportés et des biens introduits sur son territoire. Ce système correspond aux normes de sécurité internationales et tient compte des développements récents. Toutefois, la législation suisse ne suffit manifestement pas à satisfaire à certaines exigences du Protocole de l'ONU sur les armes à feu, notamment celles relatives à la collaboration avec les Etats de transit.
La LArm distingue les autorisations uniques des autorisations générales. Pour obtenir ces autorisations, le requérant doit fournir un questionnaire biographique. Il doit de surcroît, pour obtenir une autorisation unique, désigner précisément la marchandise, présenter sa patente de commerce d'armes et, le cas échéant, les autorisations exceptionnelles dont il pourrait être titulaire (art. 5, al. 4, LArm). L’Office central des armes vérifie alors que les conditions de délivrance de l’autorisation sont remplies. S'il s'agit d'une introduction d'armes à feu sur le territoire suisse à titre non professionnel, le requérant joint à la demande d'autorisation une copie de son permis d'acquisition d'armes, un extrait de casier judiciaire, une copie de son passeport ou carte d'identité et l'attestation officielle l'autorisant à acquérir une arme (art. 9a LArm). Un document de suivi est nécessaire pour l'exportation définitive d'armes à feu, de leurs éléments essentiels ou munitions vers un Etat Schengen (art. 22b LArm, art. 44 OArm)63. Le requérant demande l'établissement de ce document en remplissant un formulaire; l'Office central des armes ne donne suite à sa demande que s'il est à même de garantir un transport sûr et que le destinataire final est autorisé à posséder les armes en question. Quiconque demande une autorisation pour assurer des transactions internationales doit en outre satisfaire à des exigences générales et notamment jouir d'une bonne réputation (art. 52, al. 1, OArm). Le système d'examen des conditions d'octroi des autorisations est donc efficace.
La Suisse ne peut mettre en œuvre les exigences du Protocole en ce qui concerne les autorisations générales pour l'introduction régulière et à titre professionnel d'armes à feu, de leurs éléments essentiels, de munitions et d'éléments de munitions.
Pendant l'année couverte par une autorisation générale d'introduction sur le territoire suisse, les biens visés peuvent parvenir à différents destinataires finaux à différentes dates et en empruntant différentes voies d'acheminement. Lors de l'octroi de l'autorisation, il n'est pas rare que les indications relatives aux biens qui vont être introduits en Suisse (destinataires finaux, quantités, désignation) fassent encore défaut. Il arrive souvent qu'un importateur demande une autorisation au moment de la négociation du contrat, soit avant même de savoir s'il y aura transaction ou non. Même dans le cadre d'autorisations uniques, il est fréquent que le transporteur adapte les voies d'acheminement à court terme, en fonction des capacités de transport disponibles ou des retards éventuels dans l'expédition. Pour les autorisations générales, il est
63 FF 2009 7965