Rapport explicatif

Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages

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donc impossible dans les faits de nommer les Etats de transit dans l'autorisation et de transmettre préalablement les indications contenues dans l'autorisation à ces derniers comme l'exige l'art. 10, par. 3, du Protocole.

Le Protocole fait dépendre l'octroi d'autorisations d'exportation de l'existence d'une notification écrite des Etats de transit (permis de transit). La Suisse se voit dans l'impossibilité de mettre en œuvre cette exigence, dans la mesure où la législation sur les armes ne régit que l'exportation d'armes à feu vers des Etats Schengen (document de suivi et carte européenne d'armes à feu). Le problème est le même qu'en matière d'importation, puisqu'il est rare que les Etats de transit soient définis à l'avance. Là où le bât blesse, c'est que certains Etats, dont l'Allemagne, n'octroient de permis de transit que si l'Etat exportateur a fourni une autorisation d'exportation. Il apparaît donc impossible de vérifier si les Etats de transit ne s'opposent pas à ce transfert (art. 10, par. 3, du Protocole) avant que le document de suivi ait été délivré.

Par nature, les autorisations générales n'indiquent pas les quantités effectives de biens introduits sur le territoire suisse à chaque livraison. Il en résulte qu'en ce qui concerne les quantités également, les exigences de l'art. 10, par. 3 restent lettre morte. L'idée de décompter les quantités en partant des indications globales contenues dans l'autorisation générale paraît peu prometteuse.

Pour résoudre les problèmes de mise en œuvre et satisfaire aux exigences du Protocole, il faudrait revoir l'ensemble du système régissant les autorisations, une solution drastique qui ne suffirait pas à éliminer toutes les difficultés. En effet, la procédure continuerait d'être bloquée par l'interdépendance entre autorisation d'exportation et permis de transit.

Nous renonçons donc à adapter la loi sur les armes aux exigences de l'art. 10 du Protocole et émettrons une réserve à cet égard lors de l'adhésion.

LFMG

La mise en œuvre des exigences du Protocole est tout aussi incompatible avec le système actuel applicable en matière d'autorisations en vertu de la LFMG. Celle-ci prescrit en effet l'octroi d'autorisations d'exportation valables pendant un an et pouvant être prolongées de six mois. Or, et c'est là la première objection, les exportations autorisées en faveur d'un destinataire final spécifique peuvent prendre la forme de plusieurs livraisons. Il y a alors radiation partielle. Pendant la durée couverte par l'autorisation, les biens visés peuvent parvenir au destinataire final à différentes dates et en empruntant différentes voies d'acheminement. Il est rare, premièrement, que ces informations, et notamment celles relatives aux Etats de transit, soient disponibles à ce stade. Deuxièmement, certains Etats n'accordent de permis de transit que si l'Etat exportateur a délivré une licence d'exportation et parfois également que si l'Etat importateur a délivré une licence d'importation. Troisièmement, il n'est pas rare que le futur titulaire d'une autorisation demande celle-ci au moment de la négociation du contrat, soit avant même de savoir s'il y aura transaction ou non. Pour pouvoir mettre en œuvre les exigences du Protocole, il faudrait donc revoir de fond en comble le système des autorisations prévu par la LFMG, une solution drastique qui ne suffirait pas à éliminer toutes les difficultés. En effet, la procédure