Rapport explicatif

Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages

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continuerait d'être bloquée par l'interdépendance entre autorisation d'exportation et permis de transit.

La LFMG couvre une vaste gamme de produits, dont les armes à feu ne constituent qu'une petite part. Pour ne pas intervenir inutilement dans le champ d'activité des exportateurs d'autres biens, il faudrait prévoir une procédure d'autorisation séparée pour les exportations d'armes à feu, avec ses formulaires et instructions spécifiques.

Nous renonçons donc à adapter la LFMG. Comme nous l'avons indiqué, il est prévu de compléter l'ordonnance en ajoutant les documents de transport à la liste des justificatifs à conserver (cf. ch. 5.1.4); les documents relatifs aux Etats de transit devraient ainsi être disponibles si besoin est. Il revient à l'exportateur de réunir l'ensemble des autorisations nécessaires à l'exportation prévue.

LCB

Un problème supplémentaire se pose, puisque le SECO peut délivrer une licence générale ordinaire d’exportation (LGO) pour l’exportation de biens vers les Etats qui participent à toutes les mesures internationales de contrôle non obligatoires en droit international soutenues par la Suisse (liste d’Etats64 figurant à l’annexe 4 à l'OCB). Valable deux ans, cette licence permet de déroger à l'obligation de devoir obtenir une autorisation pour chaque exportation d'armes à feu, au sens de la LCB, vers ces Etats. Par contre, si un Etat de cette liste est également un Etat Schengen, l'exportateur doit se plier aux dispositions de la LArm (document de suivi). Là aussi, le système régissant les autorisations va à l'encontre d'une adaptation de la loi en vue de satisfaire aux exigences du Protocole.

5.1.6 Confiscation, saisie et disposition

Exigences des Instruments internationaux

Le Protocole de l'ONU sur les armes à feu prévoit que les Etats parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation et la disposition (en règle générale la destruction) des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites.

L'Instrument de traçage de l'ONU ne comporte aucune disposition relative à la confiscation, à la saisie ou à la disposition d'armes à feu ou d'armes légères ni de leurs pièces, éléments et munitions.

64 Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Suède, Turquie, Ukraine.