Rapport sur les résultats
Consultation 2009/66: Reprise du système d'information sur les visas Schengen · 15 pages
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Département fédéral de justice et police DFJP
La CCPCS trouve juste que les autorités communales et cantonales aient accès au système national sur les visas.Les autorités de police sécuritaire, cirminelle et de la circulation comme les centrales d'engagement doivent avoir cet accès.
Refus Cercles intéressés : Partis : UDC
2.5 Art. 109d Echange d’informations avec les Etats européens à l’égard desquels le règlement (CE) n° 767/2008 n’est pas encore appliqué (nouveau)
Le Liechtenstein et tout Etat membre de l’Union européenne, pour autant que ceux-ci n’appliquent pas encore le règlement (CE) n° 767/2008, peuvent adresser des demandes d’information aux autorités suisses autorisées au sens de l’art. 109b, alinéa 2. La centrale d’engagement de l’Office fédéral de la police constitue alors le point d’accès central pour ce qui concerne ces demandes.
Approbation
Cercles intéressés : Nat-ZH , Nat- SG, CCDJP, SCPV, CAPS, ASD, TS, DJS-OW, economiesuisse, DJS-GL, PAM-BE, Kapo-ZH, CDPVS, DE-UR, DJS-SG, DS-ZG, OJC-SH, Nat- AI, CCPCS, Nat-BL
Partis : PLR
Refus Cercles intéressés : Partis : UDC
2.6 Art. 109e Dispositions d’exécution (nouveau)
Le Conseil fédéral règle dans des dispositions d’exécution:
a) quelles sont précisément les unités autorisées au sens des articles 109a alinéas 3 et 109b alinéas 1 et 2;
b) la procédure d’obtention des données du C-VIS par les autorités mentionnées à l’article 109b, alinéa 2;
c) la portée des accès en ligne au C-VIS et au système national sur les visas;
d) le catalogue des données saisies dans le système national sur les visas et les droits d’accès des autorités mentionnées à l’art. 109c;
e) la procédure d’échange d’informations au sens de l’art. 109d;
f) la conservation des données et la procédure de leur effacement;
g) les modalités régissant la sécurité des données;
h) la collaboration avec les cantons;
i) La responsabilité du traitement des données.