Rapport sur les résultats

Consultation 2009/66: Reprise du système d'information sur les visas Schengen · 15 pages

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Département fédéral de justice et police DFJP

Cercles intéressés : Partis : UDC

2.3 Art. 109b Consultation des données du VIS central (nouveau)

1Les autorités suivantes sont autorisées à consulter les données du C-VIS en ligne:

a) L’ODM, les représentations suisses à l’étranger, les missions, et les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas, le secrétariat d’Etat et la direction politique du département fédéral des affaires étrangères dans le cadre de la procédure d’octroi de visa;

b) L’ODM afin de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile en application du règlement (CE) n° 343/20035 et dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile lorsque la Suisse est compétente pour traiter la demande;

c) Le corps des gardes frontières et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures Schengen afin de faciliter les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire suisse;

d) Le corps des gardes frontières et les autorités cantonales de police procédant à des contrôles d’identité afin d’identifier toute personne qui ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée, ou de séjour sur le territoire suisse.

2Les autorités autorisées à demander à un point d’accès central certaines données du VIS central au sens de la décision du Conseil 2008/633/JAI6 du 23 juin 2008 dans le but de prévenir et de détecter des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et d’investiguer en la matière, sont :

a. L’Office fédéral de la police;

b. Le service d’analyse et de prévention (SAP)

c. le Ministère public de la Confédération;

d. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale.

3La centrale d’engagement de l’Office fédéral de la police constitue le point d’accès central au sens de l’art. 3, al. 3, de la décision du Conseil 2008/633/JAI du 23 juin 2008, pour ce qui concerne les demandes des autorités mentionnées à l'alinéa

Approbation

Cercles intéressés : Nat-ZH , Nat- SG, CCDJP, SCPV, CAPS, ASD, TS, DJS-OW, economiesuisse, DJS-GL, PAM-BE, Kapo-ZH, CDPVS, DE-UR, DJS-SG, DS-ZG , OJC-SH, Nat- AI, CCPCS, Nat-BL

Partis : PLR

5 Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1)

6 Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des Etats membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (décision du Conseil) (JO L

218 du 13.8.2008, p. 129).