Rapport sur les résultats
Consultation 2009/66: Reprise du système d'information sur les visas Schengen · 15 pages
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Département fédéral de justice et police DFJP
I Partie générale
1 Objet mis en consultation
1.1 Reprise du règlement VIS
La décision 2004/512/CE1 du Conseil du 8 juin 2004 a porté création d’un système d’échange de données sur les visas (VIS). Le règlement (CE) n° 767/20082 vise à définir l’objet et les fonctionnalités du système ainsi que les responsabilités y afférentes. Il définit les diverses procédures d’échanges de données sur les visas au niveau des Etats Schengen. Les données biométriques (photographie et empreintes des dix doigts) sont contenues dans le système afin d’assurer une identification fiable des demandeurs de visas. Le règlement VIS prévoit que les Etats Schengen définissent les autorités compétentes dont le personnel est habilité à consulter des données du système central (VIS central) dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. La saisie, la modification ou de l’effacement des données dans le VIS central, par l’intermédiaire de la banque de données nationale est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités chargées des visas. La consultation des données du VIS central, soit des données européennes, est exclusivement réservée au personnel dûment autorisé, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation des tâches des autorités chargées des visas, de celles chargées des contrôles aux frontières extérieures et de celles compétentes en matière d’immigration et d’asile. Par ailleurs, le règlement donne notamment mandat aux Etats de déterminer le régime des sanctions applicables en cas d’utilisation abusive des données contenues dans le système d’information. La reprise de ce développement de l'acquis implique des modifications de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr). Le système suisse sur les visas sera vraisemblablementrelié au système central sur les visas en décembre 2009.
1.2 Reprise de la décision du Conseil VIS
La décision 2008/633/JAI du Conseil3 prévoit à quelles conditions les autorités compétentes en matière de sécurité peuvent consulter le VIS central. Elle complète le règlement VIS et s’inscrit dans le cadre de la prévention et la détection des infractions pénales graves notamment celles liées au terrorisme. La consultation des données est accordée aux autorités susmentionnées, dans la limite de leurs pouvoirs et si les conditions fixées dans la décision du Conseil sont réunies. La consultation du VIS est limitée aux recherches effectuées par des points d’accès centraux à l’aide de l’une des données telle que prévue dans la décision. Ces points de contact centraux devront être désignés par la Suisse. En cas de réponse positive, seules les données énumérées dans la décision sont transmises à l’autorité demanderesse. En principe, la transmission s’effectue suite à une demande dûment motivée, se basant sur chaque cas individuel, et formulée par écrit soit par lettre soit par voie électronique. Par ailleurs, la Suisse est tenue de désigner les "autorités autorisées" à procéder à de telles demandes écrites. La reprise de ce développement de l'acquis de Schengen implique également des modifications de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr).
1 JO L 213 du 15 juin 2004, p. 5.
2 Règlement (CE) 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les Etats Schengen sur les visas de court séjour (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).
3 JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.